TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400154_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400154, Mme A B, représentée par Me Constans de la SCP VPNG, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de la placer en congé de longue maladie ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier, à titre principal, de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue maladie du 17 octobre 2022 jusqu'au 18 octobre 2023, puis de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue durée, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de congé de longue maladie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : * l'urgence est caractérisée d'une part, dès lors que la décision attaquée la prive nécessairement d'un plein traitement auquel sa situation de santé lui ouvre droit, la plaçant en difficulté pour assurer le remboursement des mensualités de son prêt immobilier et d'autre part, au regard de l'impact de cette décision sur son état de santé, sa dépression s'étant profondément aggravée ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que, d'une part, elle n'a pas été régulièrement convoquée et informée de ses droits au titre de la réunion du conseil médical le 8 juin 2023 et que, d'autre part, rien ne démontre que le conseil médical et que le conseil médical supérieur étaient régulièrement composés ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'au regard des certificats rendus par différents médecins et l'expert désigné par l'administration, il est incontestable que son état de santé ouvre droit à un congé de longue maladie. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. La rectrice de l'académie de Montpellier fait valoir que : * la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, elle n'est pas privée de toute rémunération en étant placée à demi-traitement d'un montant de 2 289 euros, elle n'apporte aucun élément justifiant de ses ressources, ses charges et sa situation financière et que, d'autre part, l'impact de la décision attaquée sur l'état de santé de Mme B n'est pas établi ; * sur la légalité de la décision attaquée : - elle a été signée par une autorité compétente et ne doit pas se confondre avec le courriel de la gestionnaire personnel certifiés ; - elle n'est pas entachée de défaut de motivation dès lors qu'il s'agit d'une décision implicite qui ne doit pas être confondue avec l'arrêté du 17 octobre 2023 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure régulière dès lors que Mme B a été régulièrement informée de ses droits préalablement à la réunion du conseil médical départemental, que ce dernier était régulièrement composé lors de la séance du 8 juin 2023, et que le conseil médical supérieur était également régulièrement composé lors de la séance du 10 octobre 2023 ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme B ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique. Vu : - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 1er février à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chamot, juge des référés ; - les observations de Me Galy représentant Mme B, qui reprend oralement ses conclusions et moyens ; - les observations de M. C, représentant la rectrice de l'académie de Montpellier qui reprend oralement ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure agrégée d'économie gestion, est affectée au lycée Phillipe Lamour de Nîmes avec un service aménagé depuis septembre 2022. Placée en congé de maladie ordinaire du 23 au 27 septembre 2022 puis du 17 au 18 octobre 2022 et à nouveau de manière continue depuis le 7 novembre 2022, elle a sollicité par lettre du 2 janvier 2023 un congé de longue maladie. Après avis favorable du médecin agréé du 11 avril 2023, le conseil médical départemental et le conseil médical supérieur ont néanmoins rendu un avis défavorable à cette demande les 8 juin et 10 octobre 2023. Par un arrêté du 17 octobre 2023, communiqué à l'intéressée par un courriel du 1er décembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier l'a placée en congé de maladie ordinaire du 14 octobre au 6 novembre 2023. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant la suspension de la décision implicite de rejet résultant du silence observé sur sa demande de congé de longue maladie. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de placement en congé de longue durée, Mme B est placée en position de congé de maladie ordinaire, en dernier lieu à demi-traitement à compter du 19 octobre 2023, ce qui lui ouvre droit à une rémunération mensuelle de 2 289 euros brut selon les allégations non contestées du défendeur. Mme B ne fournit en outre aucune précision ni justification des ressources de son foyer et de ses charges incompressibles, notamment de crédit immobilier. Si elle fait également état du retentissement psychologique de sa situation administrative, les pièces médicales qu'elle produit ne permettent pas d'imputer avec certitude son état de santé à la décision contestée. Dans ces conditions, Mme B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en ce compris ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Nîmes le 1er février 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400154
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400154_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel