TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400154_20240215
- Date
- 15 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 8 novembre 2023, par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, en l'absence de recours suspensif, au regard de sa situation personnelle et familiale et du risque d'éloignement auquel il est exposé à tout moment ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission des titres de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la gravité des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle, invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n°2400153, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2023 portant refus d'admission au séjour de M. A et obligation de quitter le territoire français. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 6 février 2024 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Zaki Soidiki, greffier d'audience présent au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de Me Pommier substituant Me Morel, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 20 juillet 2002 aux Comores, est entré à Mayotte en 2013, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour dont le récépissé lui a été délivré le 2 octobre 2023. Par arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. B, qui soutient résider à Mayotte depuis l'âge de onze ans, a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en 2023. Il résulte de l'instruction que l'intéressé ; ainsi qu'il a été dit au point 1, est entré sur le territoire français en 2013 et a été pris en charge par son oncle, ses parents étant restés aux Comores. Il apparait ainsi que par acte d'état-civil conclu en 2014 et renouvelé en 2018 à Anjouan, le père de l'intéressé a confié à son frère, en situation régulière à Mayotte, sa garde et son éducation devant l'officier d'état-civil. Depuis cette date, il y a suivi toute sa scolarité, de la classe de cours moyen 1ère année jusqu'à celle de CAP (certificat d'aptitude professionnelle) Charpentier-Bois. Dans ces conditions, l'arrêté portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dont M. B demande la suspension l'expose au risque d'être éloigné à tout moment du territoire où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () ". 8. Comme exposé au point 4, il résulte de l'instruction que M. B, né aux Comores en 2002, est arrivé à Mayotte en 2013, à l'âge de onze ans. Par un acte conclu devant un officier d'état-cil comorien, sa garde et son éducation ont été confiées M. C, oncle de l'intéressé, résidant à Mayotte. M. B a suivi sa scolarité sur le territoire mahorais jusqu'à la classe de CAP. Alors même que ses parents naturels, dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'ils seraient décédés, résident aux Comores, M. B a passé la majeure partie de sa vie à Mayotte où il est inséré socialement et s'implique au sein d'une association d'insertion de jeunes. Dans ces conditions, à l'exclusion des autres moyens soulevés, ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la gravité des conséquences du refus d'admission sur sa situation personnelle, invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la gravité des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle, invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 9. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé d'admettre M. B au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 10. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découlent pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, comme l'imposent les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. 11. Dès lors, la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour 8 novembre 2023 implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2023, en tant que le préfet de Mayotte a refusé d'admettre M. B au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente que le tribunal statue au fond sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 15 février 2024. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400154_20240215
Données disponibles
- Texte intégral