TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA64 · Reconduite à la frontière — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400154_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 et deux mémoires en production de pièces enregistrés le 8 février 2024, et le 21 mai 2024, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023, par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tirée de l'irrégularité de la composition et des modalités de réunion de la commission du titre de séjour qui a tenue séance du 25 octobre 2023 ; - elle est entachée d'un vice de procédure tirée de la consultation irrégulière du traitement des antécédents judiciaires ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de la demande au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment de l'article 7 bis ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité, de même qu'au regard de l'article 6 - 6° de cet accord et de l'article 8 de la déclaration européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6 - 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 ; - elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle manque de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée manque de base légale ; En ce qui concerne la décision d'astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle manque de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Gers a communiqué la décision du 16 mai 2024 par laquelle il a assigné à résidence M. A pendant une durée de 45 jours. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2024 à 15h30 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Pather représentant M. A, qui insiste sur le fait qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la version applicable à la date de l'arrêté ; en outre, la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour est irrégulier ; à ce titre, Me Pather indique qu'elle renonce au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-6° de l'accord franco-algérien mais soutient qu'il avait droit à une carte de résident dès lors qu'il justifie de trois ans de présence en France ; s'agissant de la menace à l'ordre public, l'infraction retenue est constituée du port d'une arme et non de l'usage d'une arme ; par ailleurs, l'agression sexuelle a été appréciée par la commission du titre de séjour lors de la délivrance du premier titre de séjour et n'a pas été retenue comme y faisant obstacle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 30 septembre 2003 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 31 août 2013 avec sa mère et son frère ainé. A sa majorité, le préfet du Gers lui a délivré un certificat de résidence d'une durée d'un an dont la validité expirait le 15 août 2023. Le 10 juillet 2023, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 21 décembre 2023, pris après avis de la commission du titre de séjour, la même autorité a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Gers a informé le tribunal de la décision qu'il a prise le 16 mai 2024 assignant à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-7 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière en cours d'instance, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 3. En l'espèce, par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet du Gers a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par application des dispositions citées au point précédent, la magistrate désignée n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale. Par suite, les conclusions de la présente requête, dirigées contre le refus de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal de céans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la version applicable à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 5. Le préfet du Gers indique dans l'arrêté contesté que M. C A est entré en France régulièrement avec sa mère le 31 août 2013 à l'âge de 9 ans et que celui-ci s'est maintenu sur le territoire national à l'expiration du visa touristique dont il bénéficiait. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a ensuite résidé habituellement en France comme en atteste, d'une part, les certificats de scolarité relatifs aux années courant de 2014 à 2021, d'autre part, le contrat d'apprentissage conclu le 22 juin 2021, enfin, un ensemble de pièces de différente nature couvrant les années 2022 et 2023. Au vu de ses éléments, M. A doit être regardé, en l'absence de toute contestation sérieuse de la part de l'administration, comme établissant qu'il réside habituellement en France depuis qu'il y est entré en août 2013 alors qu'il était âgé de 9 ans. Il s'ensuit qu'en éloignant M. A du territoire national, le préfet du Gers a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien des conclusions dirigées contre cet acte que la mesure d'éloignement doit être annulée. La décision fixant le pays de renvoi et la décision astreignant M. A à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pather, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Pather. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal de céans. Article 2 : La mesure d'éloignement, la décision fixant le pays de destination et la mesure d'astreinte prononcées par le préfet du Gers dans son arrêté du 21 décembre 2023 sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pather et au préfet du Gers. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La magistrate désignée, V. REAUT La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°24000154
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2400154_20240529
Données disponibles
- Texte intégral