TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400154_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés les 5 janvier 2024, 17 avril 2024, 18 avril 2024 et 17 mai 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C épouse A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de M. d'Argenson a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante tunisienne née le 22 décembre 1993, est entrée sur le territoire français le 6 août 2019 munie d'un visa étudiant puis a été munie de titres de séjour " étudiant " jusqu'au 15 septembre 2023. Le 19 juillet 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 3 et 7 quater de l'accord franco-tunisien et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, ainsi, suffisamment motivé. 3. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme C épouse A, notamment au regard de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté comme infondé. 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu'il prévoit, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée et l'article 7 au titre de la vie privée et familiale, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national en tant que salarié, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. 5. Mme C épouse A soutient qu'elle est présente sur le territoire français depuis 2015, qu'elle a dû retourner poursuivre ses études en Tunisie de 2016 à août 2019 et qu'elle a ensuite poursuivi ses études en France jusqu'à l'obtention d'un master en 2021. Elle fait en outre valoir qu'elle est mariée depuis le 19 août 2018 avec un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour, avec lequel elle élève leur enfant né en 2021, qu'elle est enceinte de leur deuxième enfant et qu'elle bénéficie également de la présence en France de son frère en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale s'est constituée en Tunisie, pays où les époux A se sont mariés et dont ils sont tous deux ressortissants, leur enfant étant en bas âge, et il n'est fait état d'aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale dans ce pays. En outre, Mme C épouse A n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et où elle a vécu jusque l'âge de vingt-six ans. Enfin, la requérante ne justifie pas de l'existence d'obstacles à une séparation momentanée avec son époux, le temps de la procédure de regroupement familial que l'intéressée a la possibilité de solliciter. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme C épouse A entrant dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme C épouse A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en refusant de l'admettre au séjour, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l'enfant mineur de sa mère ou de son père de manière définitive, d'autant plus que cette dernière peut solliciter le bénéfice du regroupement familial. Mme C épouse A n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. Prost La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400154
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400154_20241107
TA1017 octobre 2025
DTA_2400154_20251007Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2400154_20241107
Données disponibles
- Texte intégral