TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2400154_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024 et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 8 février 2024, et le 21 mai 2024, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023, par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tirée de l'irrégularité de la composition et des modalités de réunion de la commission du titre de séjour qui a tenue séance du 25 octobre 2023 ; - elle est entachée d'un vice de procédure tirée de la consultation irrégulière du traitement des antécédents judiciaires ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de la demande au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment des articles 6-5°, 6-6° et 7 bis ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité, de même qu'au regard de l'article 6 - 6° de cet accord et de l'article 8 de la déclaration européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6 - 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 ; - elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle manque de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée manque de base légale ; En ce qui concerne la décision d'astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle manque de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en production de pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 21 et 24 mai 2024, le préfet du Gers a fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rivière. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 30 septembre 2003 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 31 août 2013 avec sa mère et son frère ainé. A sa majorité, le préfet du Gers lui a délivré un certificat de résidence d'une durée d'un an dont la validité expirait le 15 août 2023. Le 10 juillet 2023, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 21 décembre 2023, pris après avis de la commission du titre de séjour, la même autorité a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Gers a informé le tribunal de la décision qu'il a prise le 16 mai 2024 assignant à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Par jugement n° 2400154 du 29 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet du Gers du 21 décembre 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, fixation du pays de renvoi et prononçant une mesure d'astreinte, et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Il n'y a donc lieu de statuer que sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Quant au défaut de motivation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration et se fonde sur ce que M. A est entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'est maintenu avec sa famille en situation irrégulière à l'expiration de leur visa, qu'il ne justifie pas d'un emploi stable puisqu'il présente des bulletins de salaire de missions d'interim et des contrats à durée déterminée n'excédant pas deux mois, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il est défavorablement connu des services de police pour agression sexuelle sur mineur, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, port d'armes et usage illicite de stupéfiants, recel, détention de stupéfiants, refus d'obtempérer, faits commis en 2017, 2018, 2020, 2021 et 2022. En conséquence, la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour en cause. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Quant au vice de procédure tirée de l'irrégularité de la composition et des modalités de réunion de la commission du titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 432-14 du même code : " La commission du titre de séjour est composée : 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / (). ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission () ". 6. Aux termes de l'article R. 432-6 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté : 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; 3° Désignant le président de la commission. ". Aux termes de l'article R. 432-7 du même code : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13 () ". Aux termes de l'article R. 432-11 du même code : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour du département du Gers s'est réunie le 25 octobre 2023 afin d'examiner la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Il ressort du compte-rendu de cette séance que cette commission était présidée par Mme Dumez-Fauchille, conseillère au tribunal administratif de Pau, M. D, représentant la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et Mme B, maire de Ladevèze Ville. Par arrêté du 14 juin 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Gers avait désigné ces trois personnes comme membres titulaires de cette commission, Mme B ayant été au préalable désignée par le président de l'association des maires de France du département par courriel du 29 septembre 2020. Ces trois membres de la commission ont été conviées à la séance du 25 octobre 2023 par courriel du 9 octobre 2023, accompagné d'une lettre d'invitation, de l'ordre du jour de la commission et des fiches individuelles des intéressés mentionnant les motifs fondant les décisions envisagées par le préfet. M. A a été convoqué par courrier du 5 octobre 2023, réceptionné le 9 octobre, dans le respect du délai de quinze jours et précisant la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission ainsi que ses droits. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dans la consultation de la commission du titre de séjour du département du Gers ne peut qu'être écarté. Quant au vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du traitement des antécédents judiciaires : 8. D'une part, aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ". En vertu de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, certaines décisions peuvent être précédées d'enquêtes administratives et peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Ce même article précise que : " () / V. - Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ". 10. S'agissant des modalités de consultation du traitement des antécédents judiciaires, le préfet du Gers a établi que cette consultation a été effectuée par un agent habilité et produit à cet effet la fiche récapitulative des habilitations de cet agent comportant deux mentions " taj.TAJW0102 " et " taj.TAJW0103 " associées à la date du 22 novembre 2021. En tout état de cause, dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d'un titre de séjour, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. Quant à l'erreur de droit tirée du défaut d'examen de la demande au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () " 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 6. au ressortissant algérien né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et vingt-et-un ans ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; () ". M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa demande au regard des stipulations précitées de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté sa demande sur ce fondement. En tout état de cause, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an ou d'un premier certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 12. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A, le préfet du Gers s'est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ainsi que l'a relevé le préfet, a fait l'objet de plusieurs condamnations, par le juge des enfants près le tribunal judiciaire d'Auch et par ce même tribunal, pour agression sexuelle sur mineur en 2017, port d'armes et usage illicite de stupéfiants en 2022, qu'il est connu des services de police pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants en 2020, vol par effraction et usage de stupéfiants en 2022, conduite de véhicule sans permis en 2023, violences en réunion en 2024. M. A ne saurait faire valoir qu'il n'aurait été ni condamné ni poursuivi ou qu'il s'agirait de délits mineurs, alors qu'il a déjà été condamné et qu'il a fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel d'Auch le 12 novembre 2024. Par ailleurs, s'il allègue avoir travaillé comme apprenti, et produit un contrat d'apprentissage signé le 22 juin 2021, le requérant ne produit que des bulletins de paie pour des missions d'interim de courte durée entre avril et novembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis, le 25 octobre 2023, un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour de M. A. Par suite, eu égard à la gravité et au caractère habituel des infractions commises depuis 2017 par M. A, le préfet du Gers a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, le ressortissant algérien qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés en Algérie. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, qu'il n'a pas d'enfants, qu'il ne justifie pas d'un emploi stable et qu'il ne produit aucun élément qui établirait une atteinte particulière à sa vie privée et familiale même s'il vit avec ses parents et son frère sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une vie familiale au caractère stable, ancien et intense de telle sorte que la décision attaquée porterait à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté. Quant à l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle : 15. Il résulte de ce qui précède et il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A. Quant à l'erreur d'appréciation au regard de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : 16. Compte tenu de ce qui a été annoncé aux points 11 à 14, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Quant à la méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 17. Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 18. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, ainsi que l'a relevé le préfet, a fait l'objet de plusieurs condamnations, par le juge des enfants près le tribunal judiciaire d'Auch et par ce même tribunal, pour agression sexuelle sur mineur en 2017, port d'armes et usage illicite de stupéfiants en 2022, qu'il est connu des services de police pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants en 2020, vol par effraction et usage de stupéfiants en 2022, et conduite de véhicule sans permis en 2023. M. A ne saurait faire valoir qu'il n'aurait été ni condamné ni poursuivi ou qu'il s'agirait de délits mineurs, alors qu'il a été déjà condamné pour des faits graves. Par ailleurs, s'il allègue avoir travaillé comme apprenti, et produit un contrat d'apprentissage signé le 22 juin 2021, le requérant ne produit que des bulletins de paie pour des missions d'interim de courte durée entre avril et novembre 2023. Par suite, eu égard à la gravité et au caractère habituel des infractions commises depuis 2017 par M. A, le préfet du Gers a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 20. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Me Pather et au préfet du Gers. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Rivière, premier conseiller, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, E. RIVIERE La présidente, M. SELLÈS La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2400154_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel