TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400155_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024 sous le n° 2400155, M. D B, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 février 2023 retirant son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est justifiée par la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte ; - en sa qualité de père d'un enfant français, son droit au séjour doit être confirmé en application de l'article L. 423-7 du CESEDA ; - il est porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ; - l'intérêt supérieur de l'enfant est méconnu ; - la fraude n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 2301408 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 février 2024 à 13 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par la présente requête, M. B, ressortissant comorien né en 1980, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a retiré son titre de séjour " parent d'enfant français " et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 3. Au titre de l'urgence, M. B invoque notamment l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il élève avec sa compagne les trois enfants du couple nés à Mamoudzou en 2017, 2019 et 2021, ainsi que son enfant C, née d'une précédente union en 2014, qui a a la nationalité française. Dans ces conditions, le requérant peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est remplie. 4. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas, les éléments produits sur ce point par le préfet étant insuffisamment probants à l'égard d'une fraude susceptible d'être imputée à M. B, que le lieu de résidence déclaré serait fictif. Et les moyens soulevés par le requérant, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du CESEDA relatives au titre de séjour " parent d'enfant français " et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, en toutes ses dispositions, de l'arrêté préfectoral du 3 février 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 février 2023 portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 6. La suspension de l'arrêté litigieux implique qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de M. B, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler devant être délivrée à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête en référé. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 février 2023 retirant le titre de séjour de M. B et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 14 février 2024. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400155_20240214
Données disponibles
- Texte intégral