TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400156_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays à destination dans le cadre d'une exécution d'office de la décision d'expulsion prise le 25 octobre 2016 par le préfet de l'Aube. Il soutient que : - la décision a été signée par une personne n'ayant pas compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur matérielle d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 octobre 2016, le préfet de l'Aube a prononcé l'expulsion de M. D. Par arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays à destination duquel M. D pourra être ainsi expulsé. M. D en demande l'annulation. 2. En premier lieu, M. B C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers de la préfecture de Maine-et-Loire avait reçu délégation de la part du préfet à l'effet de signer la décision attaquée par arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et satisfait dès lors aux exigences de motivation. 4. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur matérielle d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière d'audience, signé I. Loury La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2400156_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel