TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400157_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Febbraro, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - il justifie de la régularité de son séjour, de sorte qu'il ne pouvait lui être fait obligation de quitter le territoire français ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de fait, sa situation administrative étant régulière sur le territoire national ; - la décision fixant son pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - ayant été reconnu réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut être éloigné à destination de son pays d'origine ; - l'interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - compte tenu de sa situation, il ne peut lui être fait interdiction de retour sur le territoire français. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Febbraro, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 15 mars 1997, demande au tribunal d'annuler les décisions prises le 8 janvier 2024 par la préfète du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Il ressort pourtant des pièces du dossier que M. A a été placé sous la protection juridique et administrative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a reconnu le statut de réfugié en juillet 2023. Dès lors, l'intéressé ne se trouvait pas en situation irrégulière lorsque la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il n'entrait, au demeurant, dans aucun des cas dans lesquels, selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut faire obligation de quitter le territoire français à un étranger. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation de cette mesure d'éloignement, et à demander, par voie de conséquence, l'annulation des décisions subséquentes par lesquelles il a été privé d'un délai de départ volontaire, son pays de renvoi a été fixé et une interdiction de retour d'une durée de deux ans a été prononcée à son encontre. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 8 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A, a fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, A. BLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400157_20240229
Données disponibles
- Texte intégral