TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400158_20240205
- Date
- 5 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 27 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est constituée ; résidant en France depuis ses 14 ans, il a initié des démarches pour avoir un titre de séjour dès ses 18 ans le 16 janvier 2020 ; il a adressé un dossier le 31 octobre 2020 ; il a rempli le formulaire et l'a adressé à la préfecture ; il n'a pas eu de réponse et justifie de trois années de vaines démarches pour la délivrance d'un titre de séjour ; sa dernière demande date du 27 février 2023 ; il est actuellement en troisième année de génie mécanique et productique à l'IUT de Cachan ; il va postuler pour intégrer une école d'ingénieurs mais, faute de titre de séjour, son inscription ne peut être validée ; il risque à tout moment une interpellation et un placement en retenue judiciaire puis en rétention administrative ; la décision contestée préjudicie de manière grave à sa situation. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse n'est pas motivée ; il a sollicité par lettre du 14 juin 2023 reçue en préfecture le 16 juin 2023 la communication des motifs de la décision ; il n'a jamais reçu de réponse. - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit toutes les conditions d'obtention d'un titre de séjour étudiant ; il a été scolarisé en janvier depuis 2017 en classe de troisième, a obtenu le brevet des collèges en juin 2017, puis le baccalauréat avec la mention très bien ; il est en troisième année d'études supérieures et doit intégrer une école d'ingénieurs ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait qu'il justifie d'une présence ininterrompue en France depuis sept ans et a fixé l'ensemble de ses centres d'intérêt sur le territoire national ; La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée du 27 juin 2023 et la copie de la requête n°2400076 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 janvier 2024 en présence de Mme Do Novo greffière d'audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bulajic, représentant M. B, présent, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 26 janvier 2024 portant notamment sur les moyens d'existence de l'intéressé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe, né le 16 janvier 2002 à Cuprija (Serbie), est entré en France, en décembre 2016 à l'âge de 14 ans et se maintient depuis cette date sur le territoire ; il y poursuit des études scolaires puis universitaires ; il a obtenu un baccalauréat sciences et technologie de l'industrie et du développement durable en 2020 avec la mention très bien ; il est actuellement en troisième année de préparation du DUT génie mécanique et production à l'IUT de Cachan ; il a sollicité un titre de séjour le 22 juillet 2020, demande restée sans réponse ; il a fait des démarches infructueuses pendant trois ans ; il a réitéré sa demande une dernière fois le 27 février 2023 ; du silence gardé par l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision née le 27 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête de M. B tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " qui lui a été opposée par le préfet de Seine-et-Marne le 27 juin 2023 ; M. B soutient qu'il a initié des démarches pour avoir un titre de séjour à ses 18 ans et établit avoir déposé un premier dossier en ce sens le 22 juillet 2020 ; sa dernière demande date du 27 février 2023 ; il est actuellement en troisième année de DUT génie mécanique et productique à l'IUT de Cachan ; il va postuler pour intégrer une école d'ingénieurs mais, faute de titre de séjour, son inscription ne peut être validée ; il risque à tout moment une interpellation et un placement en retenue judiciaire, puis en rétention administrative ; le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas déposé de mémoire en défense, ni n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne remet pas en cause ces circonstances particulières ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension prononcée implique que la demande de M. B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressé un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision née le 27 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé implicitement à M. B la délivrance d'un titre de séjour "étudiant" est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA775 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400158_20240205
TA6931 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400158_20240205
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