TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400159_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Bourgeois, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il sera obligé d'interrompre ses cours commencés le 16 octobre 2023 au moyen d'un visa de court séjour en raison de la fin de du droit au séjour qui en découle le 5 mars 2024 alors qu'attendre une décision de la commission de recours comme une décision sur son recours en annulation compromettrait son projet d'études ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision consulaire est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études et d'une erreur de fait dès lors que l'autorité consulaire n'établit pas sa volonté de détourner l'objet du visa à d'autres fins que son projet d'étude ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux conditions de son séjour eu égard au sérieux et à la cohérence de son projet d'études, au fait qu'il disposera d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études lui permettant ainsi de remplir l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence particulière, justifiant que le juge des référés se prononce avant l'intervention de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'est pas remplie, sachant qu'en raison des vacances scolaires il peut s'arranger pour séjourner régulièrement jusqu'au 27 mars 2024 alors que la décision de la commission de recours naîtra le 11 février 2024 ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations de Me Bourgeois représentant M. B en sa présence ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 10 juin 1998, s'est inscrit pour suivre une formation en première année d'études supérieures de réalisation, option cinéma, au sein de l'école supérieure de réalisation audiovisuelle de Nice au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il a déposé une demande de visa en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) qui a fait l'objet d'un rejet le 13 novembre 2023. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision avant que n'intervienne la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours administratif préalable obligatoire reçu le 11 décembre 2023. 3. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour d'entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 4. Aux termes du point 2.4 de cette instruction du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. " Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400159_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel