TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400159_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2024 et le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a commis un vice de procédure au motif, d'une part, que les services de police ont procédé à son audition alors qu'il se trouvait en état de panique, le privant de la possibilité de s'exprimer sur sa situation ; il n'a pu présenter des pièces, notamment un certificat d'assurance, un billet de retour et un justificatif d'hébergement ; - l'administration n'a pas pris le temps d'examiner les éléments du dossier, entachant ainsi l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il a le droit de séjourner en France pendant une durée inférieure à 90 jours ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dès lors qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public et que cette mesure le priverait de la possibilité de circuler sur le territoire de l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne ; - cette décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle excède la durée cumulée maximale de 5 ans prévue à l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté portant assignation à résidence sera annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - la durée et les conditions de pointage sont disproportionnées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 février 2024 à 11h en présence de Mme Hernandez Batista, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 février 2024, M. B, ressortissant albanais né le 10 août 1993, a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de gendarmerie nationale, à la suite duquel le préfet de la Corse-du-Sud l'a, par un arrêté du même jour, obligé à quitter sans délai le territoire français et interdit de retour sur le territoire français durant 3 ans. Par un second arrêté du même jour, la même autorité a assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés du 20 septembre 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, si M. B soutient avoir été empêché par son état de panique de faire valoir ses observations, il ne produit aucun commencement de justification de ses allégations. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition en retenue en date du 12 février 2024, cosigné par un officier de police judiciaire et M. B, que ce dernier a été mis en mesure de présenter des observations durant cette audition. Il y indique notamment s'être vu notifier ses droits et n'avoir aucune demande particulière à formuler. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter ses observations et de justifier de sa situation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". 5. Pour prendre la décision litigieuse, le préfet de la Corse-du-Sud a notamment relevé que l'intéressé ne justifiait d'aucune ressource, ni d'une prise en charge par un opérateur d'assurance maladie, ni d'un billet de retour pour l'Albanie. Dès lors M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B ne remplit pas toutes les conditions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour entrer en France. Dès lors, nonobstant la circonstance que l'intéressé justifie d'un passeport albanais, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Selon l'article L. 612-11 de ce code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. " 8. En premier lieu, il est constant que M. B a fait l'objet, le 18 mai 2020, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an, puis, le 26 août 2022, d'une nouvelle mesure d'éloignement du territoire également assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de 18 mois, avant que la décision attaquée ne fixe la durée d'interdiction de retour sur le territoire français à 3 ans. Le requérant soutient que cette décision portant la durée cumulée de ces trois interdictions à 5 ans et demi, dépasse le plafond de 5 ans fixé à l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, chacune des mesures d'interdiction précitées se rattachant à une obligation de quitter le territoire français distincte, la décision litigieuse n'est dès lors pas constitutive d'une mesure de prolongation d'une d'interdiction de retour sur le territoire français précédemment prise à l'encontre de l'intéressé. Il suit de là que le moyen tiré de d'erreur de droit doit être écarté. 9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 21 janvier 2024. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'intéressé a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement. Dès lors, à supposer même que le requérant ne présente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à 3 ans la durée de cette interdiction. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter sans délai le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 13. En imposant à M. B de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières de la commune d'Ajaccio, située dans l'enceinte de l'aéroport, alors que l'intéressé est domicilié dans cette même commune, le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans la fixation des modalités de présentation. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024 portant assignation à résidence. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le magistrat désigné, Signé J. C La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet de Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière M. D
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400159_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel