TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400159_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A B, représenté par la SELARL Avocats conseil et défense, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné Haïti comme pays de destination ; 3°) de " reconnaître sa qualité de réfugié malade " ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il soutient que : - il est père de quatre enfants en bas âge ; - il est gravement malade, or l'offre de soins dans son pays d'origine est quasiment inexistante ; - la situation sécuritaire en Haïti est désastreuse. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 15 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête, introduite au-delà du délai de 30 jours suivants la notification des décisions contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 18 juin 1987, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2019 sous couvert d'un passeport délivré par les autorités de Haïti, dépourvu de tout visa d'entrée en France, après avoir transité par la République dominicaine et l'île de la Dominique. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 septembre 2019. Il s'est toutefois maintenu en France, malgré l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans dont il a fait l'objet le 5 janvier 2021, qu'il n'a pas exécutée, et a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Le 29 novembre 2023, le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un acte distinct du même jour, il a désigné Haïti comme pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 3. En l'espèce, les décisions contestées, qui sont assorties de la mention des voies et délais de recours contentieux, ont été notifiées à l'intéressé le 22 décembre 2023, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception postal produit par le préfet de la Martinique. Par suite, le délai de recours contentieux a commencé à courir à cette date, de sorte que le tribunal pouvait être saisi, dans le délai franc de trente jours, jusqu'au 22 janvier 2024 à minuit. La requête n'ayant été introduite que le 20 février 2024, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Phulpin, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400159
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2400159_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel