TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400160_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la direction régionale des finances publiques de la Martinique de lui reconnaître un congé d'invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Elle soutient que : - elle se trouve en situation de précarité financière dès lors que depuis le 1er décembre 2023 elle est rémunérée sur la base d'un congé longue maladie à demi-traitement ; - le silence de la direction régionale des finances publiques de la Martinique sur sa demande méconnaît l'article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice, d'ordonner à la direction régionale des finances publiques de la Martinique de lui reconnaître un congé d'invalidité temporaire imputable au service en application de l'article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate notamment à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant le prononcé d'une mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, Mme A soutient que depuis son placement en congé longue maladie à demi-traitement le 1er décembre 2023, elle subit un préjudice moral et financier qui la place en grande précarité. Toutefois, la requérante se borne à produire un tableau, établi par ses soins, indiquant qu'elle a subi une perte financière de 5 834,59 euros depuis le 1er décembre 2023. Ce seul élément ne permet pas d'établir les conséquences économiques alléguées de l'absence de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, ni par conséquent, le caractère d'urgence de sa requête. Par ailleurs, si Mme A expose subir un préjudice moral, cette allégation n'est assortie d'aucun élément. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction à l'administration de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire doivent être rejetées. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 22 février 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400160_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA