TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400160_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A épouse C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 22 septembre 2023 et qu'elle risque de se retrouver privée de ses droits à séjourner sur le territoire français et d'en être éloignée, bien qu'elle soit mère de deux enfants mineurs français dont elle assume la charge et qu'elle soit salariée sur un emploi à durée indéterminée qu'elle est exposée à perdre ; - la mesure est utile dès lors qu'elle essaye en vain de déposer la demande de renouvellement de sa carte de séjour auprès de la préfecture de police depuis le mois de juillet 2023 ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante malienne née 31 décembre 1963 à Krouketou (Mali), a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 septembre 2021 au 22 septembre 2023. N'étant pas parvenue à déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police, la requérante demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier des copies d'écran nominatives produites par la requérante que, dans le cadre de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, Mme A épouse C a tenté sans succès de déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), ce dont elle a informé la préfecture de police qui a accusé réception de son message. En outre, elle a, le 30 août 2023, le 14 septembre 2023 et le 25 septembre 2023, informé de ses difficultés, notamment de la mention d'un message d'erreur avant la fin de la saisie du dossier, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de la direction générale des étrangers en France, qui lui a répondu, le 31 août 2023, par un message d'attente puis, le 19 septembre 2023 et le 27 septembre 2023, par des messages lui recommandant de vérifier les informations fournies et de renvoyer son dossier en vue d'appréhender l'origine du blocage informatique signalé. La requérante a retourné son dossier, comprenant la capture d'écran complète de la saisie effectuée et des étapes de cette dernière, laquelle fait, au demeurant, apparaître qu'elle a expressément mentionné qu'elle demandait un titre de séjour " vie privée et familiale " alors que les messages de l'ANTS se réfèrent à un titre de séjour " étudiant ". Aucune solution ne lui a, ensuite, été proposée. Enfin, l'intéressée, après avoir pris contact par téléphone puis par courriel du 29 novembre 2023 avec la préfecture de police, a pu obtenir une convocation, fixée au 4 décembre 2023, au " kiosque d'appui numérique pour les étrangers ". S'étant rendue à ce rendez-vous, ainsi qu'elle l'indique sans être contredite, la requérante n'est pas davantage parvenue à enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il lui a, cependant, été oralement indiqué qu'un rendez-vous lui serait proposé dans un délai de deux semaines. Toutefois, aucune proposition ne lui a ultérieurement été adressée. Dans ces conditions, la requérante se trouve, à la date de sa requête, en situation irrégulière depuis plus de trois mois et elle établit être mère de trois enfants français dont deux sont mineurs, et être susceptible de justifier de son droit au renouvellement de son titre de séjour. Elle justifie donc d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure qu'elle sollicite est utile, dès lors qu'elle soutient, sans être contestée par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, que ladite mesure constitue l'unique moyen pour elle de lui permettre d'être convoquée en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, puisqu'elle permet uniquement à la requérante de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A épouse C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l'intéressée de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme A épouse C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 avril 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400160/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2400160_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel