TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400160_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024 M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - l'avis du collège des médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne comporte pas l'ensemble des informations visées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - l'avis n'identifie par les trois médecins signataires ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - ils ont été pris sur la base de dispositions législatives et réglementaires, telles qu'interprétées par la jurisprudence administrative, contraires à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi qu'aux principes généraux du droit de l'Union européenne relatifs au droit à une bonne administration et au droit à un procès équitable ; - le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux décisions précédentes ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'OFII a présenté ses observations le 4 avril 2024. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions d'annulation du refus de titre de séjour : 1. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 6 mars 2023, délivré dans le cadre de la demande de renouvellement de titre de séjour pour raisons médicales présentée par M. A le 16 janvier 2023, comporte l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées et la signature des trois médecins. En outre, le médecin ayant rédigé le rapport médical, dont l'identité est clairement établie, ne siégeait pas. Les moyens tirés de l'incomplétude de l'avis délivré par l'OFII, de l'absence d'identité des médecins ayant siégé et de la présence dans le collège du médecin ayant établi le rapport, manquent en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet rappelle que M. A, est entré en France en 2019, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 18 décembre 2019, qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours émise à son encontre par le préfet de l'Indre le 21 août 2020. Il précise que M. A a déposé une demande de titre de séjour pour motif médical le 16 janvier 2023, que compte tenu de l'avis de l'OFII et des éléments soumis par le requérant aux services préfectoraux, il n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet rappelle que l'épouse et le fils de M. A, de nationalité géorgienne, résident en France. Il indique que son épouse a fait l'objet d'un refus de séjour au titre de l'asile et d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 24 juillet 2020 du préfet de l'Indre, qu'elle a déposé une demande de titre de séjour pour motif médical, rejetée par arrêté du 4 juillet 2022, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le préfet d'Ille-et-Vilaine indique que M. A ne lui a pas communiqué d'information sur la scolarité de son fils, mais que rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive ses études en Géorgie. Le préfet indique également que M. A ne lui a pas communiqué d'autres informations relatives à sa situation personnelle et familiale, que ce dernier ne justifie pas d'une insertion particulière en France et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. L'arrêté mentionne en outre l'ensemble des considérations de droit qui constitue le fondement des décisions prises. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte du point précédent que contrairement à ce que soutient M. A, le préfet d'Ille-et-Vilaine a tenu compte de la situation médicale de son épouse, a fait état des éléments dont il disposait quant à la scolarité de son fils et, même si le préfet indique qu'à la date de l'avis de l'OFII, M. A pouvait voyager sans risque, il a pris en compte l'ensemble des éléments soumis par le requérant à ses services. Il a donc tenu compte de la situation personnelle du requérant à la date de sa décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit en conséquence être écarté. 5. En quatrième lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine ayant tenu compte de l'avis de l'OFII et des éléments soumis à son appréciation par M. A, il ne s'est pas cru lié par l'avis de l'OFII. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté. 6. En cinquième lieu, pour l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font nullement obstacle à ce que l'étranger apporte tous les éléments justifiant que son état de santé nécessite son maintien France. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions, dans leur ensemble, méconnaissent l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les principes généraux du droit de l'Union européenne à une bonne administration et le droit à un procès équitable, doit être écarté. 7. En sixième lieu, il ressort des pièces des dossiers et notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII que si l'état de santé de M. A, qui présente une obésité et souffre d'une hépatite B, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et il peut voyager sans risque vers celui-ci. Les seules productions d'extraits du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) publié le 30 juin 2020 et intitulé " GEORGIE : accès à divers soins et traitements médicaux ", des rapports de Sciences-Po sur le " droit au séjour et problématiques de santé des ressortissants géorgiens " de 2021 et 2022, d'une ordonnance prescrivant divers médicaments (lévétiracétam, paracétamol, alverine, simeticone, mometasone, ketoconazole, macrogol, ibuprofène), d'examens médicaux évoquant un syndrome de l'essuie-glace et une hépatomégalie stéatosique, sont insuffisantes pour établir que, contrairement à l'avis émis par l'OFII, M. A ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être, par suite, écarté. 8. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. A telles qu'elles ont été exposées au point 3 et dans la mesure où rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Géorgie, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 10. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. 11. M. A fait état de la scolarisation de son fils, âgé de 17 ans, en seconde année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " monteur installations thermique ". Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité ou une scolarité équivalente en Géorgie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A et n'a donc pas méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 12. M. A soulève les mêmes moyens que ceux développés au soutien de ses conclusions d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour. Ils seront écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés. Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 13. M. A n'établissant pas l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces deux décisions doit être écarté. 14. D'une part, il ressort des mêmes motifs que ceux exposés au point 7 que M. A peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. D'autre part, il ne démontre pas que tel ne serait pas également le cas pour son épouse, compte tenu de sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un retour en Géorgie emporte un risque de rupture de la continuité des soins contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Thielen, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé O. Thielen La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2400160_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel