TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400162_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024 à 10 heures 33, Mme A B, représentée par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a astreinte à se présenter les mercredis, hors jours fériés, à 15 heures 00, au commissariat de police situé 59, rue du Bourg à Bar-le-Duc ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle ne présente aucun risque de se soustraire à la décision de transfert ; - l'assignation à résidence, l'interdiction de sortie du territoire, et l'obligation de pointage portent atteinte à sa liberté de circulation et à sa dignité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - elle est irrecevable dès lors que Mme B a été transférée aux autorités maltaises le 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gottlieb a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 11 octobre 1998, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 mai 2023. Par un arrêté du 23 juin 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités maltaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2023, notifié le 20 octobre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a astreinte à se présenter les mercredis, hors jours fériés, à 15 heures 00, au commissariat de police situé 59, rue du Bourg à Bar-le-Duc. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 3. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu'elle souhaite que sa demande d'asile soit réexaminée par les autorités maltaises mais qu'elle ne dispose pas des moyens matériels pour se rendre à Malte, et qu'elle ne présente aucun risque de se soustraire à l'exécution de la décision de transfert, Mme B ne conteste pas utilement le motif qui fonde la décision d'assignation à résidence litigieuse et tiré de ce que le transfert de l'intéressée à ces autorités, qui ont donné leur accord pour sa reprise en charge, demeure une perspective raisonnable. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir que les décisions l'assignant à résidence dans le département de la Meuse, lui faisant interdiction de sortir de ce département sans autorisation, et l'obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Bar-le-Duc, porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation et à sa dignité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la préfète du Bas-Rhin, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin et à Me Fournier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400162
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400162_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel