TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400163_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Tardivel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a décidé de soumettre ses prescriptions d'arrêt de travail à l'accord préalable du service du contrôle médical pour une durée de 4 mois ; 2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La mesure atteint de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du docteur A et aux intérêts qu'elle entend défendre en ce que : o elle impose un déplacement lourd à ses patients entre Besseges et Nîmes pour subir un examen médical par le service de contrôle médical ; o elle est péjorative pour sa réputation ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : o L'absence de saisine pour avis du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 148-8 du code de la sécurité sociale, l'a privé d'une garantie et a pu exercer une influence sur la décision finalement prise ; o La preuve de l'avis favorable du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'est pas rapportée, en méconnaissance de l'article R. 148-9 du code de sécurité sociale ; o La décision est insuffisamment motivée puisqu'elle n'explique pas en quoi les prescriptions d'arrêt de travail seraient significativement supérieures à la moyenne, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; o la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle résulte d'un rapport entre les éléments généraux de la profession des médecins spécialisés en médecine générale de la région et les éléments statistiques particuliers du médecin concerné, et procède ainsi d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ; o la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en reprochant au docteur A d'avoir prescrit 13,42 indemnités journalières par patient alors que la moyenne régionale serait de 4,56, cette unique donnée statistique ne suffit pas à établir le caractère atypique de son activité ; o le principe de légalité des délits et des peines a été méconnu en ce que la décision de mise sous accord préalable des prescriptions constitue une sanction et dans la mesure où le médecin ne connait pas, à l'avance, la norme qu'il lui est défendu de dépasser sous peine de sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, représentée par Me Barnouin, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que tous les moyens de la requête sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 janvier 2024 sous le numéro 2400162 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport et entendu les observations de Me Soulier, se substituant à Me Tardivel, représentant Mme A et de Me Barnouin représentant la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l'urgence et l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, fait valoir que la décision soumettant ses prescriptions d'arrêt maladie à un contrôle préalable impose un déplacement lourd à ses patients entre la commune de Besseges et celle de Nîmes, ce qui est fermement contesté en défense, et qu'elle est péjorative pour sa réputation. En l'espèce, eu égard à la nécessité de procéder à la régulation des dépenses en matière de santé, ainsi qu'à l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de cet objectif, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans un délai très bref. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 800 euros que la CPAM du Gard demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. Fait à Nîmes, le 8 février 2024 . Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400163_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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