TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400163_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. D C et Mme A B, représentés par Me Jamais, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la commune de Roubaix a retiré la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable n° DP 059 512 23 00270 tendant à la rénovation à l'identique de l'immeuble situé 19 place Carnot à Roubaix ; 2°) d'enjoindre à la commune de Roubaix de délivrer à M. C l'autorisation sollicitée dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse retarde la réhabilitation du bien et contraint M. C à demeurer dans un logement locatif ; cette situation lui cause d'importantes difficultés financières auxquelles il ne parvient plus à faire face ; ses charges mensuelles s'élèvent à 1 542,63 euros par mois alors qu'il ne perçoit qu'une somme de 752,62 euros par mois au titre d'une pension de retraite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est entachée d'un défaut de motivation : * Elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 424-5 du code de l'urbanisme ainsi que L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ; * Elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Roubaix qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 janvier 2024 à 11h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Bosquet, substituant Me Jamais, représentant M. C et Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - la commune de Roubaix n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par une note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2024, M. C et Mme B, représentés par Me Jamais, demandent au juge des référés de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintiennent les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées que la clôture de l'instruction était différée au 1er février 2024 à 12h. Considérant ce qui suit : 1. M. D C et Mme A B sont propriétaires d'un terrain situé 19 place à Carnot à Roubaix supportant un bâtiment comprenant deux logements. Après un incendie affectant l'immeuble, une déclaration préalable à des travaux de rénovation à l'identique a été déposée le 12 mai 2023 par les intéressés. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le maire de Roubaix s'est opposé à la déclaration préalable. Les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision à l'encontre de laquelle il a formé par ailleurs un recours en annulation que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si, postérieurement à l'introduction d'une requête en référé, cet objet vient à disparaître, soit au motif que la décision dont la suspension était réclamée a produit l'intégralité de ses effets, soit parce qu'une nouvelle décision de l'administration donne satisfaction au demandeur, soit enfin en raison de l'intervention de la décision du juge saisi au principal sur le recours en annulation, il n'y a lieu pour le juge des référés de statuer. Dans le cas où le litige ressortit à sa compétence, il est tenu de constater, au besoin d'office, la disparition de son objet. Toutefois, lorsque le requérant conclut expressément au non-lieu à statuer, de telles conclusions, qui sont équivalentes à un désistement, priment alors sur toute autre question. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. C et de Mme B, par un courrier du 23 janvier 2024, le maire de Roubaix a informé les intéressés qu'ils étaient titulaires d'une déclaration préalable depuis le 12 juillet 2023 pour la rénovation des deux logements existants. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Toutefois, les requérants ont conclu à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur ces conclusions. De telles conclusions doivent être regardées comme équivalant à un désistement. Il convient, dès lors, d'en donner acte. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. C et de Mme B. Article 2 : La commune de Roubaix versera à M. C et à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B et à la commune de Roubaix. Fait à Lille, le 22 février 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400163_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel