TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400163_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. C A représenté par Me Tavares De Pinho, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et de lui remettre un récépissé de demande de titre portant autorisation au séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, en ce que l'impossibilité d'obtenir un nouveau rendez-vous, en dépit de plusieurs tentatives et relances, à la suite d'un premier rendez-vous manqué pour des raisons indépendantes de sa volonté, a pour effet de le maintenir en situation irrégulière et précaire et a des conséquences dramatiques sur sa situation familiale et professionnelle alors que, en tant que ressortissant américain, il ne bénéficie que d'une période de quatre-vingt-dix jours pour déposer une demande de titre de séjour comme " conjoint de français ", ce qu'il a fait, mais sans se voir remettre de document lui permettant de demeurer en France pendant l'instruction de son dossier ; - la mesure demandée est utile en l'absence d'un autre moyen d'obtenir un rendez-vous lui permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ; - cette mesure présente un caractère provisoire et ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité américaine, né le 9 mai 1976 à Concord, (Massachusetts, États-Unis), de nationalité américaine, a épousé aux Etats-Unis, le 7 avril 2012, une ressortissante française. Résidant désormais en France selon ses déclarations, il a déposé le 19 octobre 2023 une première demande de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français, qui n'a pu aboutir. Eu égard aux termes de ses écritures, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d'un titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre portant autorisation de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que, à la suite de l'envoi de sa première demande de titre de séjour, M. A a reçu une confirmation de dépôt de cette demande, précisant que ce document " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. Le requérant indique sans être contredit qu'il a reçu une convocation pour un rendez-vous fixé au 14 novembre 2023, auquel il n'a pu se rendre, n'ayant pas eu connaissance du message de la préfecture de police qui a été enregistré comme indésirable dans sa messagerie. Il a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, un nouveau rendez-vous, exposant sa situation, le 16 novembre 2023, le 30 novembre 2023 et le 21 décembre 2023. Depuis sa dernière relance, il n'a pas reçu de proposition de rendez-vous et n'a reçu que des messages automatiques d'attente de la préfecture de police, l'informant d'un traitement sous cinq jours de son dossier, alors que, en qualité de citoyen américain, il ne peut demeurer légalement plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire français, où il entend résider avec sa famille. Toutefois le requérant, qui n'établit pas, au demeurant, la date de son entrée en France, n'indique pas les raisons pour lesquelles, alors qu'il apparaît être présent depuis, au moins, le 13 août 2023 sur le territoire, date à laquelle il a souscrit un contrat pour un logement en location meublée à Paris, il a attendu le 19 octobre 2023 pour déposer une demande de premier titre de séjour. Par ailleurs, s'il fait état des graves conséquences sur sa situation personnelle de l'absence de traitement de son dossier, il ne justifie pas, précisément, de circonstances particulières impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la communication d'une date de rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris et par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 avril 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400163/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2400163_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
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