TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400164_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 8 janvier 2024, M. C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier par laquelle le préfet du Nord l'a maintenu en rétention administrative à la suite du dépôt de sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile ; Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - est insuffisamment motivée ; - a méconnu son droit d'être entendu ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Delobel, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui a soulevé une exception de non-lieu à statuer, la préfecture ayant opérer le renvoi de M. A la veille de l'audience et a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. A n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géogrien né le 5 février 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 octobre 2023. Après avoir fait l'objet, le 31 décembre 2023, d'une décision, devenue définitive l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de la Géorgie, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans, M. A, a formulé, le 5 janvier 2024, au centre de rétention de Coquelles une seconde de réexamen de sa demande d'asile, à la suite de laquelle le préfet du Nord a, par une décision du 6 janvier 2024, ordonné son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. M. A ayant été maintenu en rétention, sur le fondement de la décision attaquée, du 6 au 23 janvier 2024, date à laquelle la préfecture, pourtant dûment informée de l'audience portant sur la contestation de sa décision, a décidé de procéder à l'exécution forcée de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu, compte tenu de son éloignement, de statuer sur la requête de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 5. En troisième lieu, si M. A se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il aurait pu faire valoir et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En tout état de cause, l'arrêté attaqué, qui a simplement pour objet de maintenir M. A en rétention administrative le temps de l'examen, en procédure accélérée, de sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et dont il ressort, au surplus, qu'elle a été jugée irrecevable par l'Office le 16 janvier 2024, n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, lequel n'établit pas séjourner en France avant le 7 octobre 2023, ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français et ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il y disposerait du centre de ses intérêts privés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". 9. Pour maintenir M. A en rétention, le préfet du Nord a constaté que sa demande d'asile initiale, présenté le 26 juin 2014, a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 septembre 2014 et que cette décision avait été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2016. Il a également été relevé que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'Office le 21 juin 2021. Il peut être également relevé que M. A, qui évoque des problèmes politiques dans son recours, est retourné en Géorgie avant d'entrer, pour la dernière fois en France, le 7 octobre 2023, muni du passeport géorgien qui lui a été délivré le 24 janvier 2022. Le préfet du Nord a également relevé que M. A a indiqué, lors de son audition par les services de la police de l'air et des frontières, être venu en France pour travailler et avoir " déjà acheté un billet " de retour, pour rentrer en Géorgie le 4 janvier 2024. Il doit également être signalé que lors de cette audition, interrogé sur les menaces personnelles et actuelles qu'il encourrait en Géorgie, M. A a déclaré : " je n'ai pas de problèmes en Géorgie ". Ces éléments constituent des critères objectifs qui permettent de considérer que la seconde demande de réexamen de la demande d'asile du requérant n'avait pas d'autre objet que de fait échec à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir, qu'en ordonnant son maintien en rétention administrative, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère dilatoire de sa demande d'asile). 10. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 6 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400164
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400164_20240124
Données disponibles
- Texte intégral