TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400164_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, complétée par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police d'Epernay tous les mercredis entre 9 heures et 10 heures ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire des arrêtés attaqués est incompétente ;
- la décision de transfert méconnait l'article 4 du règlement n°604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert méconnait l'article 5 du règlement n°604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ;
- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- le renouvellement de l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une décision expresse ;
- l'obligation de se présenter tous les mercredis au commissariat de police est disproportionnée et révèle une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe, est entré irrégulièrement sur le territoire national le 6 novembre 2023 selon ses dires et a demandé à bénéficier du doit d'asile. La préfète du Bas-Rhin lui a remis le 9 novembre 2023 une attestation de demande d'asile. Les autorités allemandes ayant donné leur accord le 16 novembre 2023 pour la reprise en charge de l'intéressé, la préfète du Bas-Rhin, aux termes de l'arrêté du 9 janvier 2024, a décidé le transfert de M. D à ces autorités, désignées responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police d'Epernay les mercredis entre 9 heures et 10 heures.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux deux décisions :
3. Par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation
à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à effet de signer tous actes relevant des attributions de sa direction, subdélégation à Mme G H, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence pris sur ce fondement. Le requérant ne conteste pas que Mme H aurait été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E, signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens visant la décision de transfert :
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D a été reçu dans le cadre d'un entretien individuel le 9 novembre 2023 conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Marne assisté d'un interprète en langue tchétchène et dont il a eu connaissance du résumé. Le requérant s'est par ailleurs vu remettre le 9 novembre 2023 la brochure A " j'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en tchétchène, les allégations du requérant quant à l'indisponibilité de ces brochures dans cette langue étant démenties par les pièces du dossier. Le requérant a apposé sa signature sur ces brochures, ce qui permet d'établir la délivrance des informations contenues dans ces brochures. Il en résulte que M. D n'est pas fondé à soutenir ni qu'il n'aurait pas été informé de la procédure envisagée ni que son droit à l'information aurait été méconnu. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 auraient été méconnus.
5. D'autre part, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ".
6. En se bornant à affirmer sans autre précision que la préfète n'a pas tenu compte de sa situation particulière et n'a ainsi pas examiné la possibilité de mettre en œuvre les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors au demeurant que la décision attaquée écarte explicitement l'application de ces dispositions après une analyse détaillée de sa situation, le requérant n'apporte pas les précisions permettant au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de ces dispositions.
Sur les autres moyens visant la décision d'assignation à résidence :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ". En l'espèce, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
8. D'autre part, s'il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant " est assigné à résidence dans le département de la Marne, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, à compter de la notification du présent arrêté ", cette formulation n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir un renouvellement tacite. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit tenant à ne pas avoir motivé le renouvellement de l'assignation à résidence à la date de celui-ci ne peut qu'être écarté.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a uniquement pour objet d'assigner l'intéressé à résidence pendant quarante-cinq jours, de lui interdire de sortir du département de la Marne sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Epernay. Si l'intéressé soutient que la mesure de contrôle qui lui est imposée est disproportionnée, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, en décidant d'assigner à résidence M. D, qui fait l'objet d'une mesure de transfert, la préfète du Bas-Rhin, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 9 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2400164Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5126 janvier 2024CETTE DÉCISION
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TA5424 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400164_20240126
Données disponibles
- Texte intégral