TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORIN
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400164_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A C représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation pour sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - le préfet devait lui délivrer une convocation pour enregistrer sa demande d'asile et a ainsi méconnu le règlement d'exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet devait lui délivrer une convocation pour enregistrer sa demande d'asile et a ainsi méconnu le règlement d'exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014. Des pièces ont été produites par le préfet des Alpes-Maritimes le 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à ces articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté reprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettaient au requérant à la seule lecture de l'arrêté, d'en comprendre les motifs. Dans ces conditions, dès lors que l'arrêté n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments personnels de la situation de l'intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet a méconnu le règlement d'exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014 en ne lui délivrant pas une convocation pour enregistrer sa demande d'asile. Outre que le requérant ne se prévaut d'aucune disposition particulière de ce règlement et n'assortit donc pas son moyen de précision suffisante permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, il ne justifie par aucune pièce avoir indiqué sa volonté de déposer une nouvelle demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si le requérant soutient qu'il aurait des difficultés en cas de retour dans son pays et qu'il ne peut y vivre paisiblement, cette seule allégation ne saurait caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si le requérant soulève à l'égard de la décision prononçant une interdiction de retour le moyen tiré de la méconnaissance du règlement d'exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2024. Dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Zouatcham et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, signé G. SORIN La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400164_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel