TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400165_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, et un mémoire, enregistré le 24 avril 2024 et non communiqué, Mme C A B, représentée par Me Corin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné la République dominicaine comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant des moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : - le signataire des décisions attaquées est incompétent ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent le droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Par un courrier du 25 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête, introduite au-delà du délai de 30 jours suivants la notification des décisions contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante dominicaine née le 15 novembre 1974, est entrée régulièrement en France le 3 juillet 2021, sous couvert d'un passeport délivré par les autorités de la République dominicaine, après avoir transité par Saint-Martin Grand-Case. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 17 novembre 2023, le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un acte distinct du même jour, il a désigné la République dominicaine comme pays de destination. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 3. En l'espèce, les décisions contestées, qui sont assorties de la mention des voies et délais de recours contentieux, ont été régulièrement notifiées à Mme A B le 12 décembre 2023, date de présentation du pli à son domicile, lequel, faute pour l'intéressée d'avoir pris toutes les dispositions utiles pour retirer le pli aux services postaux dans le délai imparti, a été retourné à l'administration assorti de la mention " pli avisé non réclamé ". A cet égard, la requérante ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait déménagé, le 13 janvier 2022, à une nouvelle adresse au 35 rue Paul Langevin à Fort-de-France, ce dont elle aurait informé les services de la préfecture, dans la mesure où l'attestation d'hébergement jointe au dossier de demande de titre de séjour, datée du 20 avril 2022, soit postérieurement au contrat de bail signé le 13 janvier 2022, mentionnait bien l'adresse 35 rue Montesquieu à Fort-de-France, à laquelle le pli a été envoyé. Au demeurant, la circonstance que le pli soit revenu " avisé non réclamé " et non pas " n'habite pas à l'adresse indiquée ", témoigne de ce que le nom de Mme A B figurait sur la boite aux lettres. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressée ait adressé des courriers recommandés à la préfecture de Martinique dans le courant des mois de mai et juin 2023, en ayant rempli dans l'encart réservé à l'expéditeur du pli l'adresse 35 rue Paul Lanvegin à Fort-de-France, ne suffit pas à établir qu'elle aurait expressément informé les services de la préfecture de son changement d'adresse. Par suite, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date de présentation du pli à son domicile, le 12 décembre 2023, de sorte que le tribunal pouvait être saisi, dans le délai franc de trente jours, jusqu'au 12 janvier 2024 à minuit. La requête n'ayant été introduite que le 23 février 2024, les conclusions à fin d'annulation présentée par Mme A B sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B et au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Phulpin, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400165
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2400165_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel