TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400166_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Bas-Rhin portant retrait de son titre de séjour venant à expiration le 27 avril 2027 ; - d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors qu'aucune décision de retrait n'est intervenue ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Vu : - les pièces du dossier, notamment la copie de la requête n° 2400165 tendant à l'annulation de la décision en litige ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 122-1 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 423-18 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2024 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Gille, juge des référés ; - et les observations de Me Lantheaume pour Mme B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Bas-Rhin portant selon elle retrait de son titre de séjour venant à expiration le 27 avril 2027. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Par une correspondance du 17 juillet 2023, les services de la préfecture du Rhône ont informé la requérante que le titre de séjour qu'elle avait sollicité sous la référence n° 6703160754 en sa qualité de conjointe de ressortissant français était à sa disposition à leurs guichets et invité celle-ci à s'y présenter afin que ce titre de séjour lui soit remis. Alors que Mme B s'est heurtée au refus des services concernés de lui remettre effectivement ce titre de séjour pour un motif tiré de ce que la communauté de vie avec son mari avait cessé, ce refus et la délivrance à la requérante, le 8 septembre 2023, d'un récépissé faisant état d'une demande de modification de ce même titre de séjour doivent être regardés comme révélant en l'espèce l'existence d'une décision de la préfète du Bas-Rhin portant retrait de ce titre. Dans ces conditions et alors au demeurant que le délai de quatre mois à l'issue duquel une décision de rejet est réputée être intervenue sur la demande faisant l'objet du récépissé délivré à l'intéressée le 8 septembre 2023 est expiré, la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que la situation de la requérante est toujours en cours d'examen et qu'aucune décision de retrait n'est intervenue. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne serait pas dirigée contre une décision doit être écartée. 4. Eu égard à la la nature de la décision en litige portant retrait de titre de séjour et alors que Mme B fait au surplus valoir que cette décision et l'expiration du délai de validité du récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré font obstacle à ce qu'elle poursuive son activité professionnelle, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, les moyens de la requête tirés, d'une part, de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable au retrait d'un titre de séjour et, d'autre part, de la conservation par Mme B de son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté critiqué. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Bas-Rhin portant retrait de son titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer effectivement à la requérante le titre de séjour en litige ou, à défaut, de faire toutes diligences afin que celle-ci soit munie d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de dix jours. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B dans la présente instance en référé. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la préfète du Bas-Rhin portant retrait du titre de séjour devant être délivré à Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer son titre de séjour à Mme B ou, à défaut, de faire toutes diligences afin que celle-ci soit munie d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Lyon, le 31 janvier 2024. Le juge des référés,La greffière, A. GilleF. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400166_20240131
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