TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400166_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 et 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Belliard, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du préfet de La Réunion du 8 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et lui interdisant d'y retourner pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'OQTF et l'interdiction de retour sont des mesures disproportionnées au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- son audition devant les fonctionnaires de police a eu lieu dans une langue qu'il ne maîtrise pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que sa décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 et suivants du CESEDA.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,
- les observations de Me Belliard, avocat de M. B, et celles de M. B lui-même, assisté de M. C interprète en langue malgache.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, en l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2. M. B, ressortissant malgache né en 1973, s'est installé à La Réunion en novembre 2020 et a disposé jusqu'au 26 février 2023 d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a fait l'objet, par décision du préfet de La Réunion du 8 février 2024, d'une OQTF assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Il conteste cette décision en se prévalant de l'intensité de ses attaches à La Réunion, nonobstant la séparation conjugale qu'il a subie en 2021.
3. Il résulte de l'instruction que M. B ne justifie plus, depuis sa séparation conjugale, d'aucun lien particulier avec le territoire français. La circonstance qu'il ait exercé une activité salariée à l'époque où il disposait d'un titre de séjour et qu'il ait irrégulièrement conservé son emploi après expiration dudit titre ne suffit pas attester de l'intensité de ses efforts d'intégration. Dès lors, la mesure d'éloignement et la décision d'interdiction de retour pour une durée limitée à un an ne peuvent être regardées comme portant une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
4. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il a été irrégulièrement entendu en langue française, langue qu'il ne maîtriserait pas, lorsqu'il a été auditionné dans le cadre de sa retenue administrative, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'OQTF litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400166_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel