TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400167_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B, représenté par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente, en vain, depuis décembre 2023, de prendre rendez-vous pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, et que son titre de séjour est expiré depuis le 5 janvier 2024 ce qui a des conséquences particulièrement dramatiques sur sa situation personnelle et professionnelle ; - la mesure est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir un rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour face aux dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture, et d'enregistrer ainsi sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité libanaise, né le 15 février 2000, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a expiré le 5 janvier 2024. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'une urgence particulière. 5. M. B soutient, sans être contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il tente depuis le mois de décembre 2023 de prendre rendez-vous auprès de la préfecture de police pour renouveler son titre de séjour. En outre, il résulte de l'instruction qu'il a sollicité à de nombreuses reprises, en décembre 2023 et en janvier 2024, par courriels, la préfecture de police afin de pouvoir se connecter à son espace ANEF et enregistrer ainsi sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans obtenir de réponse. Pour justifier de l'urgence de sa situation, le requérant fait valoir que la carence du préfet de police dans le traitement de sa demande de titre de séjour, l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français depuis le 5 janvier 2024, date d'expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer une telle convocation à M. B dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, et que lui soit délivré un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. B afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera une somme de 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 mars 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400167/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400167_20240314
Données disponibles
- Texte intégral