TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400169_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par la SCP Ducrot associés société d'avocats, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe d'engager la procédure d'expropriation des 116 m² constituant l'emprise irrégulière du chemin du Chelou et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une intervention enregistrée le 19 décembre 2024, la société PIFF conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction, la procédure d'expropriation ayant été diligentée après l'introduction de l'instance, et au rejet des conclusions présentées par la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée PIFF est propriétaire depuis le 31 décembre 2018 de parcelles cadastrée section A numéros 1891, 1892 et 1510 au lieudit Le Chelou, sur le territoire communal de Notre-Dame-de-Bellecombe. M. A n'étant ainsi pas propriétaire de ces parcelles, la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe est fondée à soulever l'irrecevabilité de sa requête aux fins d'injonction d'engager la procédure d'expropriation des 116 m² constituant une emprise irrégulière sur ces parcelles, en ce que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir. La requête doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions et par suite, l'intervention de la société PIFF n'est pas admise. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe au titre dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la société PIFF n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe au titre dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société PIFF et à la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe. Fait à Grenoble, le 28 mai 2025 Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2400169_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA