TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400170_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. D A et Mme B C demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de leur fixer un rendez-vous afin de déposer leurs demandes de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils résident en France de manière continue depuis le 28 novembre 2017 et sont hébergés dans un hôtel social avec trois enfants ; le 22 juin 2022 le couple a déposé en ligne une demande de rendez-vous pour la délivrance d'un titre de séjour sur le site demarchessimplifiees.fr ; cette démarche s'est toutefois révélée infructueuse ;
- l'urgence tient à ce qu'ils sont en situation de précarité, ne peuvent travailler ni obtenir des prestations sociales ; l'urgence tient également au fait qu'ils sont placés en situation de précarité pour un délai anormalement long ;
- la mesure est utile compte tenu de la nécessité de statuer sur la demande de titre de séjour d'un étranger ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A et Mme B C, ressortissants algériens nés respectivement le 22 février 1985 et le 11 mai 1988, sont entrés sur le territoire français le 25 novembre 2017. Le 22 juin 2024, ils ont présenté, sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Ces demandes n'ayant pas abouti, ils saisissent le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les requérants ont pu déposer, le 22 juin 2022, leurs dossiers de demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour via le site de " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si les intéressés invoquent le délai anormalement long de traitement de leurs dossiers, qui les maintient en situation de précarité et les empêchent de percevoir des prestations sociales, ils n'apportent aucune précision sur les raisons pour lesquelles, entrés en France en novembre 2017, ils se sont abstenus de toute démarche avant juin 2022. Ainsi M. A et Mme C ne justifient pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour eux d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par les requérants ne peut qu'être rejetée.
6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 16 février 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400170_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA