TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400170_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 février et 8 juillet 2024, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de la CAF de La Réunion mettant à sa charge des indus d'allocation de logement sociale fixés à 285 euros pour le mois de février 2022 et à 1 034,28 euros pour la période de mars à août 2022 ;
2°) de lui restituer les sommes ayant donné lieu à prélèvement sur ses prestations.
Elle soutient que :
- la situation d'indu est imputable à la CAF ;
- la CAF n'a pas apporté les explications nécessaires suite à ses réclamations.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les indus ont pour origine une anomalie informatique qui a conduit à un rappel d'allocation anormalement versé au bailleur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B conteste les décisions de la CAF mettant à sa charge, en septembre 2022, des indus d'allocation de logement sociale fixés à 285 euros pour le mois de février 2022 et à 1 034,28 euros pour la période de mars à août 2022, et rejetant ses réclamations successives.
2. Au regard des dispositions du code civil relatives à la restitution des sommes indûment versées et de celles du code de la construction et de l'habitation concernant le recouvrement des indus d'aide au logement, c'est à bon droit que la CAF a considéré, après avoir constaté qu'une somme totale de 1 672 euros avait été versée au bailleur au titre d'un rappel d'allocation de logement accordé à Mme B alors que ce rappel de prestations n'avait manifestement pas d'autre cause qu'une anomalie informatique, que les sommes indûment versées devaient être mises à la charge de l'allocataire, par la voie d'une notification d'indus ou au moyen d'un prélèvement sur prestations. Il n'apparaît pas, au vu des justifications produites par la CAF, que les montants d'indu fixés par celle-ci soient erronés, ni que des prélèvements aient été opérés de manière injustifiée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
Florian IDMONTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2400170_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel