TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2400171_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. C A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours ni de sa possibilité de faire appel à un avocat ou à toute autre personne de son choix ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les pièces complémentaires produites par le préfet des Alpes-Maritimes le
- le mémoire tardif produit par le requérant, enregistré le 1er juillet 2024 et non communiqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Morton-Hamill représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. En l'espèce, M. A B, ressortissant tunisien né le 4 novembre 1997, s'est vu remettre à sa sortie de prison le 9 janvier 2024, un arrêté en date du 5 janvier 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié aux motifs que les voies et délais de recours ne lui ont pas été précisés et qu'il n'a pas été informé de sa possibilité de faire appel à un avocat ou à toute autre personne de son choix. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué et du formulaire d'observation signé par le requérant, que les voies et délais de recours lui ont été régulièrement communiqués, qu'il a été assisté d'un interprète et qu'il a formulé une observation selon laquelle il avait déjà l'intention de quitter la France à sa sortie de prison. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations avant la notification de l'arrêté en litige, il ne précise pas, en tout état de cause, en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Par suite, la requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'un vice de procédure.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Si le requérant fait valoir qu'il vit en France au côté de son épouse et de leurs deux enfants, il ne produit aucune pièce de nature à justifier la communauté de vie avec son épouse ainsi que sa contribution effective à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Par ailleurs, la production de bulletins de salaire pour la période de mars 2023 à octobre 2023 ne saurait suffire à caractériser une insertion professionnelle significative. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ni être dans l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au Coviam et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2400171_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel