TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400171_20250403
- Date
- 3 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 février 2024 et 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence et d'erreur de fait ; - le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivés ; - le refus de séjour est pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, conteste l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L.435-1. Aux termes du premier alinéa de cet article : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Né le 8 août 1971, M. A allègue être entré irrégulièrement en France en juin 2005, mais n'en justifie pas. Il établit, toutefois, sa présence en 2008 et en 2009 et la continuité de son séjour à compter du mois de mai 2011, soit depuis plus de douze ans à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté. Au surplus, les récépissés de demande de carte de séjour qui lui ont été remis les 16 avril 2013 et 25 mai 2023 mentionnent une entrée en France le 15 juin 2007. M. A a été employé pendant plus de cinq ans en qualité de laveur de véhicules, du 22 mars 2018 au 11 décembre 2022 par la société Lavage Clean, puis du 12 décembre 2022 au 12 décembre 2023 par la société Mane Lavage Auto. Il produit ses bulletins de salaire du 1er mars 2018 au 31 mars 2019 et du 13 décembre 2021 au 30 septembre 2023. Dans les circonstances très particulières de l'affaire, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France et de l'intégration professionnelle de M. A, qui a d'ailleurs été embauché par la société Sasu Goud Auto à compter du 1er juillet 2024, le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions citées au point 2 de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision. La mesure d'éloignement, privée de base légale, doit également être annulée par voie de conséquence. 5. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle en Guyane en vertu notamment des dispositions combinées des articles L.414-10, L.414-11 et L.441-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 23 novembre 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Me Balima, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 21 septembre 2023 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, Mme Marcisieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2400171_20250403
Données disponibles
- Texte intégral