TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400172_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. E C, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- l'arrêté de transfert est entaché d'un vice d'incompétence,
- il méconnaît les dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 et celles des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a jamais présenté de demande d'asile en Italie, celles de l'article 10 du règlement, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait déposé une demande d'asile en Italie ;
- le silence gardé par les autorités italiennes sur la demande de transfert formulée par la préfète du Bas-Rhin doit être vu comme un rejet implicite de la demande du fait de la suspension des transferts de demandeurs d'asile à destination de l'Italie par le gouvernement italien par une circulaire du 5 décembre 2022 ;
- la décision querellée méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ;
- cette décision méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale en raison de la présence en France de sa tante, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il est fréquemment en contact.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kilinç, avocat de M. C, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il insiste d'une part, sur le fait que le silence gardé par les autorités italiennes sur une demande de transfert de demandeur d'asile doit être considéré comme étant une décision implicite de rejet dès lors que le gouvernement italien a annoncé suspendre les demandes de transfert de demandeurs d'asile à destination de l'Italie par une circulaire du 5 décembre 2022. D'autre part, sur les défaillances des autorités italiennes dans le traitement des demandes d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant congolais né le 3 juin 2000, est entré irrégulièrement en France et a présenté une demande d'asile. Le 13 juin 2023, une attestation de demandeur d'asile en procédure " Dublin " lui a été remise. La consultation du fichier " Eurodac " a en effet fait ressortir que l'intéressé a franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans les douze mois précédent l'introduction de sa première demande d'asile. Le 3 août 2023, la préfète a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, lesquelles ont donné leur accord implicite le 4 octobre 2023 en application de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation des arrêtés du 14 décembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A B, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert entre États membres de l'Union européenne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. () ".
6. Il résulte de ces dispositions ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt de grande chambre C-670/16 du 26 juillet 2017, qu'au sens de cet article, une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'Etat responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.
7. Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit" ), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. C est arrivé en France en provenance d'Italie. Il en ressort également que la consultation du fichier " Eurodac " a permis de révéler que les empreintes de M. C ont bien été relevées en Italie le 11 mars 2023 et que sa demande d'asile y a été enregistrée le 9 mars 2023, ainsi qu'il ressort des données disponibles du fichier " Eurodac ". Par suite, la préfète du Bas-Rhin, saisissant les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, qui a fait l'objet d'un accord implicite le 4 octobre 2023, n'a pas entaché sa décision d'illégalité au regard de la procédure prévue par les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies le 3 août 2023 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement précité, dans les délais prescrits par ce dernier à laquelle elles n'ont pas répondu expressément. Dès lors, conformément aux dispositions précitées, faute de réponse expresse, les autorités italiennes sont réputées avoir implicitement donné leur accord à cette demande de reprise en charge. Il ne résulte, par ailleurs, d'aucune disposition qu'un Etat puisse unilatéralement décider de suspendre les demandes de transfert de demandeurs d'asile qui lui sont adressées. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu de la circulaire en date du 5 décembre 2022 par laquelle le gouvernement italien a annoncé suspendre les demandes de transfert de demandeurs d'asile à destination de l'Italie, la préfète du Bas-Rhin a estimé à tort qu'à défaut de réponse expresse, les autorités italiennes devaient être considérées comme ayant implicitement accepté leur responsabilité.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Les dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
13. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation générale en Italie ne permettait pas d'assurer, à la date à laquelle la décision en litige a été prise, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile ni que ce pays aurait exposé l'intéressé à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Le requérant soutient notamment que les autorités italiennes ne sont plus en mesure de traiter les demandes d'asile en raison de l'afflux migratoire. Toutefois, les éléments évoqués par le requérant, notamment la circonstance que le ministre de l'intérieur italien a informé, par une circulaire du 5 décembre 2022, l'ensemble des Etats appliquant le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 de la suspension temporaire des transferts ordonnés sur le fondement de ce règlement pour des raisons techniques, ne permettent pas de considérer comme établie l'existence, à la date de la décision litigieuse, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays ou d'une incapacité structurelle d'examiner les demandes d'asile. Au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'Italie aurait effectivement depuis cette date refusé de réadmettre les demandeurs d'asile et que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il n'établit pas davantage qu'il serait exposé en Italie à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 11 doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ".
16. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision portant transfert aux autorités italiennes n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. En dernier lieu, si le requérant, qui fait valoir qu'il parle le français, se prévaut de la présence en France d'une tante titulaire d'une carte de résident avec laquelle il dit être fréquemment en contact, il n'apporte aucun élément démontrant qu'il entretient effectivement des liens avec sa tante qui vit à Lyon. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Kilinç et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. TrinitéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400172_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel