TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400172_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2024, M. B A représenté par Me Memeti-Kamberi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et des droits de la défense ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Memeti-Kamberi représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; elle soutient également que la décision de refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 29 juillet 1998 à Shqiptare (Albanie) est entré en France le 24 mai 20016. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2017. Il a toutefois bénéficié ensuite de titres de séjour en qualité d'étudiant du 30 octobre 2019 au 1er septembre 2022. Il a sollicité le 9 juin 2023 une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Cette demande a été rejetée par une décision du préfet du Nord du 25 juillet 2023, laquelle a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Albanie dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître. Sur les moyens communs : 3. L'arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter les décisions contestées. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision en litige que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le titre de séjour en application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a relevé que M. A ne disposait pas d'une autorisation de travail. Si l'intéressé soutient que seul son employeur était responsable de l'absence de cette autorisation qu'il a omis de solliciter, il résulte des dispositions précitées que la détention d'une autorisation de travail conditionne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser, pour ce motif, d'accorder un titre de séjour à M. A en qualité de salarié. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. M. A n'établit ni même n'allègue avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A se prévaut de son arrivée en France en 2016, à l'âge de dix-sept ans et dix mois, de son apprentissage de la langue française et de sa scolarité qui lui a permis d'obtenir un baccalauréat professionnel " des métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " avec la mention " assez bien ". En outre, il se prévaut de son intégration professionnelle dès lors qu'il a effectué des stages en entreprise qui ont donné totale satisfaction, d'une activité professionnelle à temps partiel de mai 2021 à juillet 2021, d'une activité professionnelle à temps complet de mai à novembre 2022, d'une promesse d'embauche pour un contrat à temps partiel de juin à novembre 2023. M. A est célibataire sans charge de famille. Ses parents, un frère et une sœur résident en Albanie où il n'est donc pas isolé et où il a vécu l'essentiel de son existence alors même qu'il se trouve en France depuis six ans. L'ensemble de ces éléments ne permettent pas de démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale en Albanie, où il n'établit pas qu'il ne pourrait y poursuivre son activité professionnelle. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. M. A qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer, sans que le préfet du Nord soit tenu de le lui rappeler à l'occasion du dépôt de sa demande, qu'en cas de refus, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a pu faire valoir tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il aurait été privé de la possibilité de formuler des observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre, alors même que les échanges qu'il produit avec la préfecture démontrent qu'il a pu faire parvenir des éléments liés à l'évolution de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 12. La décision portant refus de titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant un délai de départ volontaire : 14. La décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement desquelles la décision portant fixation du pays de destination est fondée ne sont pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachées d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 15. M. A se borne à soutenir que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours au vu de la durée de sa présence en France et de son activité professionnelle, sans préciser quel délai aurait dû lui être accordé et apporter de justifications pertinentes. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord fixant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 17. La décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement desquelles la décision portant fixation du pays de destination est fondée ne sont pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachées d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYKLa greffière, Signé N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2400172_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel