TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400172_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 3 700 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 28 mai 2018 et, par un jugement du 15 mai 2019, le tribunal administratif a enjoint au préfet de reloger Mme B, sous astreinte de 500 euros au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par ordonnance du 6 janvier 2021, l'astreinte a été portée à 1 000 euros. Par jugement du 29 décembre 2021, le tribunal a condamné l'Etat à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice pour la période du 25 novembre 2018 au 29 décembre 2021. Toutefois, aucune offre de logement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire du 26 août 2022, reçue en préfecture le 3 octobre suivant, a été implicitement rejetée. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la provision : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 28 mai 2018, la commission de médiation de l'Isère a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être relogée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5, au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec un enfant handicapé à charge et qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il est constant que la requérante ne s'est vue proposer aucun logement adapté et qu'elle continue de vivre dans son logement sur-occupé. Par suite, la responsabilité de l'Etat est engagée pour la période du 30 décembre 2021 au 24 avril 2024, date de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme B une provision de 15 000 euros. Sur les frais du litige : 4. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marcel, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marcel de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 15 000 euros. Article 2 : Sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Marcel, avocat de Mme B une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Marcel. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 avril 2024 Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2400172_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel