TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400172_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 2400172, M. H E C, représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E C soutient que : - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 432-13 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Côte-d'Or soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 2400173, Mme G A B épouse E C, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E C soutient que : - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 432-13 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Côte-d'Or soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - et les observations des époux E C. Le 11 avril 2024 après l'audience, les requérants ont produit des nouveaux documents. Considérant ce qui suit : 1. M. E C et son épouse, Mme A B, tous deux ressortissants djiboutiens, sont entrés régulièrement en France, respectivement les 3 et 17 juillet 2022, accompagnés de leur fille, la jeune D, chacun sous couvert d'un visa C à entrées multiples, valable du 13 juin 2022 au 12 juin 2026 s'agissant de M. E C et du 28 avril 2022 au 27 avril 2024 en ce qui concerne son épouse. Les 7 et 10 juillet 2023, les requérants ont sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 14 décembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par des requêtes nos 2400172 et 2400173, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme E C demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés du 14 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il est vrai qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de la famille de M. E C résident régulièrement en France et que le couple y dispose par ailleurs d'un tissu amical. Il est également exact que les intéressés ont régulièrement séjourné en France au cours des années 2000, en qualité d'étudiants, ont chacun obtenu des diplômes de Master à l'université de Bourgogne, que M. E C a ensuite suivi des formations spécialisées, notamment au sein de l'école nationale d'administration, que leur fille, la jeune D, est née à Dijon en 2013 et que le couple, au cours des quinze dernières années, a effectué de fréquents séjours en France et a récemment acquis plusieurs biens immobiliers à Dijon. 4. Toutefois, s'ils sont entrés régulièrement en France en juillet 2022 sous couvert d'un visa C à entrées multiples, les requérants se sont tout d'abord maintenus sur le territoire français au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours que leur autorisait pourtant ces visas et ont ainsi séjourné de manière irrégulière jusqu'à leurs demandes de titres de séjour, en juillet 2023. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. E C justifie d'une très forte intégration professionnelle à Djibouti, son pays d'origine, dans lequel il a notamment été nommé membre du conseil constitutionnel en avril 2014, et que le couple dispose de très solides attaches familiales et personnelles dans ce pays dans lequel résident encore, notamment, les quatre frères et sœurs et la mère de la requérante ainsi que les cinq frères et sœurs du requérant. Par ailleurs, les intéressés n'ont pas produit de documents permettant de caractériser l'existence d'une quelconque insertion professionnelle sur le territoire français au cours des dix dernières années. Enfin, M. et Mme E C se trouvent dans la même situation administrative et n'ont pas fait état d'éléments sérieux qui feraient en eux-mêmes obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à Djibouti, pays dont ils ont la nationalité, et à ce que la jeune D, actuellement scolarisée à l'école élémentaire Les Champs Perdrix de Dijon, y poursuive sa scolarité. 5. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère très récent de leur dernier séjour sur le territoire national, les requérants, en dépit des attaches sentimentales dont ils se prévalent à l'égard de la France -qui apparaissent réelles-, ne peuvent pas être regardés comme ayant établi en France le centre de leurs intérêts matériels et moraux d'une manière suffisamment intense, ancienne et durable. Dès lors, les décisions de refus de séjour n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Le préfet de la Côte-d'Or n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés. 6. En second lieu, il résulte de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est notamment saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 423-23. Le préfet est ainsi tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. et Mme E C ne justifient pas, à la date des arrêtés attaqués, remplir les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Côte-d'Or, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande des intéressés, n'a pas entaché ses décisions d'un vice de procédure. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, les décisions de refus de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 3 à 5, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché les décisions d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à Djibouti, l'exécution des décisions d'éloignement n'implique pas que M. et Mme E C soient séparés de leur fille, laquelle a également la nationalité djiboutienne. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions accordant un délai de départ volontaire, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. 13. En second lieu, M. et Mme E C ne justifient en l'espèce d'aucune circonstance ou situation exceptionnelle imposant qu'un délai de départ supérieur à trente jours leur soit accordé. Par suite, en limitant à trente jours le délai ouvert aux requérants pour quitter le territoire français, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 14. Les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 14 décembre 2023. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme E C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme E C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les requêtes nos 2400172 et 2400173 de M. et Mme E C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H E C, à Mme G A B épouse E C et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2400172, 2400173
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2400172_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel