TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400172_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 27 août 2024, Mme A C, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au profit de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'autoriser le regroupement familial au profit de son époux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, notamment quant à son impact sur sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle perçoit des revenus locatifs, des sommes de la caisse d'allocations familiales au titre de la prise en charge de son fils handicapé et des virements mensuels de la part de son époux ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 2 juin 1986, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 juin 2029. Le 4 novembre 2022, elle a présenté une demande de regroupement familial au profit de son époux, M. B C, né le 27 avril 1976. Par une décision du 28 novembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Doubs a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et notamment le paragraphe 1 de son article 3, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle donc suffisamment motivée en droit. Toutefois, en ce qui concerne la vie privée et familiale de Mme C, le préfet du Doubs s'est borné à indiquer que " la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale " de l'intéressée, sans mentionner aucun élément relatif à cette vie privée et familiale, et en particulier sa durée de séjour sur le territoire français, la date de son mariage, le nombre d'enfants du couple, et la situation de handicap de leur fils, qui nécessite la présente permanente d'une personne auprès de lui. Dans ces conditions, la décision attaquée ne permet pas à Mme C de comprendre les motifs du refus qui lui est opposé en ce qui concerne son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision est insuffisamment motivée en fait.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande présentée par Mme C. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Doubs d'y procéder, au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé d'accorder à Mme C le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet du Doubs et à Me Woldanski.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2400172_20250725
Données disponibles
- Texte intégral