TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400173_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 8 et 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2023, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise d'un indu d'allocation de logement familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de suspendre la décision de notification de l'indu ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de suspendre les retenues effectuées sur ses droits pour le remboursement de l'indu ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 200 euros à verser à Me Misslin en application des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut de lui verser cette somme. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'elle est en grande précarité avec un salaire mensuel de 950 euros perçu dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui prend fin le 29 février 2024, qu'elle ne perçoit plus aucune aide de la caisse d'allocations familiales à raison des retenues opérées mensuellement sur ses prestations et que ses charges sont élevées ; - la décision en litige est dépourvue de motivation ; - elle remplit les conditions prévues à l'article L. 553-2 du code de la construction et de l'habitation pour bénéficier d'une remise de dette dès lors qu'elle n'a commis aucune fraude puisqu'elle a toujours déclaré ses ressources, qu'elle a répondu à toutes les demandes de la caisse d'allocations familiales concernant son dossier et ses ressources et qu'elle a toujours été transparente avec les services de la caisse d'allocations familiales ; - elle est dans une situation de précarité justifiant une remise de dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la situation d'urgence n'est pas établie ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023. Vu : - la requête n° 2307320 enregistrée le 15 décembre 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besle, - les observations de Me Misslin, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prestation en litige ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault Fait à Montpellier, le 24 janvier 2024. Le juge des référés, D. Besle Le greffier, F. Roman La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 janvier 2024 La greffière, F. Roman
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Chronologie de l'affaire
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TA316 décembre 2023
DTA_2307320_20231206TA3424 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400173_20240124
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400173_20240124
Données disponibles
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