TA67Juge unique (7)Juge unique (7)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (7) — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400173_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 13 février 2024, Mme D C, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi et méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - elle justifie de motifs sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision fixant le délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 13 février 2024, Mme A C, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi et méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il justifie de motifs sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision fixant le délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné, - les observations de Me Thalinger, avocat de Mme D C et Mme A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Mme D C et Mme A C, assistées de Mme B, interprète en langue albanaise. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C et sa fille Mme A C, respectivement nées le 17 mai 1980 et le 11 mai 2001, de nationalité albanaise, sont entrées en France le 16 août 2023 munies de leur passeport biométrique aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Instruites en procédure accélérée, leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 octobre 2023, notifiées les 6 et 7 novembre 2023. Par arrêtés du 27 décembre 2023, dont les requérantes demandent l'annulation, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en raison d'urgence et dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A C et Mme D C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Florida C, fille et sœur des requérantes, est atteinte d'un cancer de stade avancé et qu'après une première opération en Albanie subie le 26 juin 2023, elle a dû quitter immédiatement le service hospitalier où elle a été opérée et n'a bénéficié d'aucun suivi ni traitement supplémentaire. Elle fait l'objet d'un traitement en France par chimiothérapie. Jeune majeure, elle ne dispose d'aucune famille proche en France, ne parle pas le français. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce et alors même que ces éléments et notamment le protocole de soins et de suivi n'ont pas été portés à l'attention du préfet préalablement à la décision attaquée, ce dernier en obligeant les requérantes à quitter le territoire français dans un délai de trente jours alors que leur fille et sœur avec laquelle elles sont entrées en France suit actuellement un lourd traitement et qu'un médecin a indiqué que " l'isolement serait un facteur aggravant son état de santé ", a commis une erreur manifeste d'appréciation, quand bien même il n'avait pas été informé de la gravité de la pathologie à l'origine de la demande de titre de séjour de la fille et sœur des requérantes. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C et Mme D C sont fondées à demander l'annulation des décisions contestées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de leur situation le cas échéant à l'issue du traitement par chimiothérapie suivi par Florida C en leur délivrant dans l'attente et en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme A C et Mme D C une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. L'Etat versera la somme de 1200 euros HT à Me Thalinger, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme D C et Mme A C soient admises définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : Mme A C et Mme D C sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 27 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme A C et Mme D C une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1200 euros HT à Me Thalinger, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme D C et Mme A C soit admises définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Mme A C, à Me Thalinger et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, M. RICHARDLa greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2400173, 2400174
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (7)
- Formation
- Juge unique (7)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400173_20240229
Données disponibles
- Texte intégral