TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400174_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Boughlita, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère d'un enfant français et qu'elle subvient à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zancanaro. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante macédonienne né en 1985, est entrée irrégulièrement en France le 8 novembre 2016. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2017. Le 23 février 2022, toujours présente en France malgré deux précédentes mesures d'éloignement non exécutées, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 20 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise notamment l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé l'état civil de la requérante, les modalités de son entrée sur le territoire français, les deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre et non exécutées, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que la décision portant refus de titre de séjour énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre Mme C en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, il ressort des termes de cette décision que le préfet de Saône-et-Loire a non seulement examiné la situation administrative de Mme C et les différentes décisions dont elle a fait l'objet antérieurement, mais qu'il a également pris en compte sa situation familiale, les conditions de son entrée et de sa présence en France, ses moyens de subsistance et les pièces qu'elle a produites au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si l'intéressée peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour, au titre de la vie privée et familiale, ou à défaut, au titre d'une activité salariée. Pour l'admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale, l'autorité administrative doit examiner si les éléments de la situation personnelle de l'intéressée peuvent donner lieu à une admission exceptionnelle au séjour au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Pour l'admission exceptionnelle au titre d'une activité salariée, l'autorité administrative doit examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi dont il se prévaut, de même que tout élément de sa situation personnelle, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Mme C fait valoir qu'elle vit en France depuis l'année 2016, qu'elle est mariée avec M. E B, de nationalité macédonienne, et qu'ils sont parents de six enfants dont cinq mineurs scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après que sa demande d'asile ait été rejetée en 2017, l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français en dépit des deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2018 et 2020. Dans ces conditions, la requérante et son époux ne pouvaient ignorer que leurs perspectives d'installation durable en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour détenu par Mme C. En outre, la requérante ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle, ni disposer de revenus, ni avoir un projet professionnel. Elle ne peut davantage être regardée comme justifiant d'une insertion sociale particulière sur le territoire français dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle ne parle pas la langue française, ni qu'elle aurait exercé une quelconque activité bénévole. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier de liens affectifs d'une particulière intensité en France, alors qu'il n'est pas établi qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, la République de Macédoine du Nord, où elle a vécu durant trente-et-un ans et au sein duquel son époux pourra l'accompagner, ainsi que leurs enfants mineurs, dès lors que M. B fait l'objet d'une mesure d'éloignement similaire à celle de son épouse. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les circonstances invoquées par Mme C ne peuvent être regardées comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels suffisants au sens des dispositions précitées justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à exciper d'une telle illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Compte tenu de la situation privée et familiale de Mme C telle qu'exposée au point 7, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 12. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante serait mère d'un enfant de nationalité française. Dans ces conditions, Mme C ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions du 5° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. En l'espèce, Mme C soutient que la décision en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu'elle aurait pour conséquence de les séparer de leur mère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante et son époux sont de nationalité macédonienne et qu'ils font l'objet d'une mesure d'éloignement identique. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces versées à l'instance que les enfants de la requérante bénéficieraient d'une prise en charge médicale dont l'interruption les exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait pas être assurée dans leur pays d'origine. Enfin, il n'est ni établi ni même allégué qu'il existe un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme C et M. B en République de Macédoine du Nord, ni à ce que leurs enfants y poursuivent leur scolarité, malgré le handicap de deux des six enfants du couple. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. En l'espèce, la requérante allègue, sans le démontrer, qu'elle aurait quitté son pays d'origine pour fuir des mesures de répression. En outre, elle n'établit pas la réalité des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 20 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, V. Zancanaro Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2400174_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel