TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400175_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024 sous le numéro 2400173, Mme A F, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas justifié que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité compétente ; - il n'est pas démontré que les conditions de la notification sont réunies, à savoir l'habilitation de l'agent notifiant et l'information des principaux éléments de la décision de transfert Dublin dans une langue comprise ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas apparaître le critère de détermination de l'Etat membre responsable, ni le type de saisine ; - l'arrêté est entaché d'un défait d'examen complet de sa situation et de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'elle comprend ; l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement UE n°2016/679 relatif à la protection des données personnelles ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée dans les conditions de confidentialité requises ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il y a des raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil et un risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce, au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, du risque d'y subir de mauvais traitements contraires à ces articles et du risque de renvoi en Croatie ou encore par ricochet dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu du risques d'atteintes directes et indirectes au respect de ses droits fondamentaux en Croatie et de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024. II - Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024 sous le numéro 2400175, M. H C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité compétente ; - il n'est pas démontré que les conditions de la notification sont réunies, à savoir l'habilitation de l'agent notifiant et l'information des principaux éléments de la décision de transfert Dublin dans une langue comprise ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas apparaître le critère de détermination de l'Etat membre responsable, ni le type de saisine ; - l'arrêté est entaché d'un défait d'examen complet de sa situation et de sa vulnérabilité ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est fondé sur aucun critère ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend ; l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement UE n°2016/679 relatif à la protection des données personnelles ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée dans les conditions de confidentialité requises ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il y a des raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil et un risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce, au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, du risque d'y subir de mauvais traitements contraires à ces articles et du risque de renvoi en Croatie ou encore par ricochet dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 à 10 heures 30: - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - les observations de Me Neraudau, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 3-2 et de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - les observations de Mme F et M. C, assistés d'un interprète. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante russe née en 1974, et M. C, ressortissant azerbaïdjanais né en 1985, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 16 octobre 2023, et se sont présentés à la préfecture de la Loire-Atlantique le 13 novembre 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que les intéressés avaient demandé l'asile auprès des autorités croates, lesquelles ont fait connaître le 29 novembre 2023 leur accord explicite à la reprise en charge de Mme F et ont implicitement accepté la reprise en charge de M. C. Le 13 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre des intéressés des décisions de transfert vers la Croatie dont Mme F et M. C demandent, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, l'annulation. 2. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 3. Si les conditions de notification peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours à l'encontre des décisions de transfert, elles sont sans incidence sur leur légalité. 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Les arrêtés attaqués comportent de façon suffisante les éléments de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 6. Il ne ressort pas de ces motivations que le préfet de Maine-et Loire n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de Mme F et M. C. 7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Dès lors que l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asiles concernés, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui n'est au demeurant pas étayé, est inopérant et doit être écarté. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme F et M. C se sont vu remettre le 13 novembre 2023, jour de leurs entretiens individuels dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, remises en langue russe, et dont les pages de garde ont été signées par les intéressés. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'information a également été donnée oralement à Mme F et M. C en russe, langue comprise par eux, au cours de l'entretien susmentionné, et qu'ils ont reconnu avoir compris les informations qui leur ont été communiquées en fin des compte-rendu d'entretien qu'ils ont signés, sans émettre aucune réserve. Enfin, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'information qui leur a été valablement donnée lors de l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans les services de la préfecture serait tardive ou les aurait privés d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 6042013 doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 11. Ainsi qu'il a été dit, Mme F et M. C ont bénéficié chacun d'un entretien le 13 novembre 2023 mené en russe, langue que les intéressés ont déclaré comprendre, par le biais de la société ISM Interprétariat. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile dont aucune n'est arguée d'inexactitude. Il ressort également des résumés de ces entretiens que les intéressés ont été interrogés sur leur parcours migratoire et leur vie privée et familiale et ont été mis à même de formuler des observations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les entretiens n'aient pas été réalisés de manière confidentielle. Si les résumés de ces entretiens individuels ne comportent pas l'identité exacte mais seulement les initiales de l'agent qui les ont établis, ces résumés ont été signés par un agent habilité de la préfecture de la Loire-Atlantique de sorte que l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit les entretiens individuels n'a pas privé les intéressés de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. La Croatie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 15. Si Mme F et M. C entendent se prévaloir de rapports d'associations et d'organisations internationales, et de différentes jurisprudences, ces documents ne permettent pas d'établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, ni que les demandeurs d'asile faisant l'objet de transferts à destination de ce pays y seraient exposés à des mauvais traitements. Si les requérants soutiennent avoir été contraints au relevé de leurs empreintes, alors qu'ils ne souhaitaient pas déposer de demande d'asile en Croatie, et qu'ils ont été dans ce pays traités sans égard ni explications, en étant fouillés à nu dans un commissariat, véhiculés durant plusieurs heures dans un fourgon puis livrés à eux-mêmes, ces déclarations sont insuffisantes pour caractériser l'existence de défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile et le traitement de leur demande. Par ailleurs, la circonstance que les autorités croates ont d'une part, fondé leur acceptation expresse de reprise en charge de Mme F sur paragraphe 5 de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin et, d'autre part, ont implicitement accepté de reprendre en charge M. C son époux, ne saurait révéler que les demandes d'asile des intéressés seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, si Mme F fait valoir la présence en France de son frère, qui l'héberge ainsi que son époux, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule, alors qu'il n'est pas justifié de liens particuliers avec celui-ci, en tout état de cause, à justifier une dérogation aux dispositions précitées de l'article 17 du même règlement. Enfin, si M. C fait état de craintes pour sa sécurité en cas de retour en Russie dans la mesure où il ne souhaite pas être mobilisé à des fins militaires, l'arrêté de transfert n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son dernier pays de résidence mais seulement de prononcer son transfert en Croatie. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 13 décembre 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de Mme F et M. C aux autorités croates doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme F et M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et M. H C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, C. MILIN Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2400173, 2400175
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TA4422 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400175_20240122
Données disponibles
- Texte intégral