TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400175_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme D A, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de sa remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de lui délivrer un dossier de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait bénéficié d'un entretien individuel conduit par un agent qualifié et habilité ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 20 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604-2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait déposé une demande d'asile en Croatie ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet du Nord a produit des pièces le 18 janvier 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbaud pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbaud, magistrate désignée, - et les observations de Mme A, en présence de Mme C, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait état de la maltraitance dont elle a été victime, ainsi que ses enfants, en Croatie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet du Nord a décidé de la remise de Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture et revêtu de la signature de son auteur, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E B, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B pour signer la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture de l'Oise le 25 octobre 2023, conduit par le truchement d'un interprète en lingala, langue que l'intéressée a déclaré parler, lire et comprendre. Le compte-rendu de cet entretien, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire et sur lequel sont apposés la signature de Mme A et celle de l'agent de la préfecture ayant conduit l'entretien, ne relève aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et fait état de ce que l'intéressée a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. La requérante n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualification de l'agent ayant procédé à cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est fondé sur la responsabilité des autorités croates résultant de ce que les empreintes de Mme A ont été relevées lors de son franchissement irrégulier de la frontière croate le 18 septembre 2023, et non sur la circonstance que l'intéressée aurait présenté une demande d'asile en Croatie. La requérante ne peut dès lors utilement soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a présenté aucune demande d'asile en Croatie. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme A fait valoir qu'elle a été maltraitée en Croatie et que ses enfants ont subi un traumatisme psychologique en raison des mauvais traitements qu'ils ont reçu dans ce pays. Elle n'assortit toutefois ses allégations d'aucun élément probant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante présenterait des circonstances particulières justifiant que les autorités françaises prennent en charge l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Nouvian et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La magistrate désignée, Signé V. Guilbaud La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400175_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel