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TA54 · Chambre 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400175_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2024, le 4 mars 2024 et le 8 mars 2024 M. E, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a droit à un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. C Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 26 avril 1996, a été condamné, le 15 septembre 2021, par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits d'importation en contrebande de tabac, en récidive, et à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans. Le 24 novembre 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Nancy pour port d'arme prohibé de catégorie D2 et recel de bien provenant de vol. Par un arrêté du 25 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette interdiction. Placé en rétention par une décision du 25 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa libération par ordonnance du 24 janvier 2024. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de six mois. Par sa requête, M. C demande l'annulation de la décision du 25 novembre 2023 fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de justice administrative : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire en peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d'exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l'étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et devant être motivées en application du 1° de l'article L. 211-2 du même code. 4. En premier lieu, par un arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à M. D A, sous-préfet de l'arrondissement de Val-de-Briey, à l'effet de signer, dans le cadre des permanences du samedi, notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers, en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. A, signataire de l'arrêté contesté, ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 641-1, L. 641-3 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que le requérant est de nationalité algérienne, qu'il a fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire d'une durée de trois ans par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille et qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors que la décision comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C. Par suite, le moyen tenant à l'absence d'examen sérieux ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. C soutient qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. C se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis janvier 2022 et produit pour l'établir des attestations de cette dernière ainsi que de proches, des déclarations de ressources à la caisse d'allocations familiales et une attestation de contrat d'électricité. Il indique également bénéficier d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée en qualité de livreur au sein de la société Zin Transports à compter du 1er avril 2024. Toutefois, l'éloignement de M. C est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre, le 15 septembre 2021, par le tribunal correctionnel de Marseille, qui emporte de plein droit cette mesure d'éloignement dont la préfète de Meurthe-et-Moselle était tenue d'assurer l'exécution. Par suite, et alors que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue avoir été relevé de la peine complémentaire ainsi prononcée à son encontre par le juge pénal, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplirait les conditions d'obtention d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'emporte aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy. Délibéré après l'audience publique du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, D. Marti La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400175
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2400175_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel