TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400176_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 11, 13 et 14 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Renaudie, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne, l'a assigné à résidence dans le département de Lot-et-Garonne ;
4°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce jusqu'à ce que l'administration ait de nouveau statué sur sa situation conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission et de rapporter la preuve de ses diligences au tribunal ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et son droit à être entendu ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire
- elle méconnait l'article L. 251-3 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et son droit à être entendu ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale.
S'agissant de la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant assignation à résidence
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées à l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant italien, né le 7 avril 1992 a été incarcéré le 15 juin 2018 à la maison d'arrêt d'Agen, puis transféré le 2 décembre 2020 au centre de détention d'Eysses à Villeneuve-sur-Lot. Par arrêté du 22 mars 2022, le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai et l'a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C a été remis aux autorités italiennes à sa libération le 27 avril 2022. Suite à son interpellation le 8 janvier 2024 par la police sur le territoire français, par arrêté du 9 janvier 2024, le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation des arrêtés préfectoraux du 9 janvier 2024.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. E A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait, par arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 21 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2023-147 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et " tous actes pour la mise à exécution des mesures d'éloignement prises en application de la réglementation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers " au nombre desquels figure la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle fait application. Par ailleurs, la décision, se réfère au fait que le requérant a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et d'une interdiction de circulation pendant une durée de deux ans du préfet de Lot-et-Garonne le 22 mars 2022 et qu'il a été condamné à trois reprises par le tribunal judiciaire d'Agen à des peines d'emprisonnement. Il précise également, que suite à son incarcération, il a à sa libération le 27 avril 2022 été remis aux autorités italiennes. Interpellé le 8 janvier 2024 par la police en infraction à son interdiction de circulation pour des faits de conduite en état d'ivresse, refus d'obtempérer et de défaut de permis de conduire, il a déclaré être en couple avec une française, Mme B, depuis septembre 2023. En outre, la décision fait état que compte tenu des faits pour lesquels il a été condamnés, le comportement de M. C constitue une menace à l'ordre public et qu'il y a urgence à l'éloigner. Par ailleurs, la décision fait état qu'il est dépourvu d'attaches personnelles familiales en France, que ses deux enfants vivent en Suisse et qu'il n'apporte pas la preuve de la relation de couple qu'il allègue avec Mme B. Ainsi, la décision en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de Lot-et-Garonne ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant doit être écarté, s'agissant de cette décision.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ".
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement contestée et des décisions subséquentes prises sur le fondement de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C a disposé de la possibilité de présenter ses observations, lors de son audition du 9 janvier 2024 par les services de police, qui l'ont interrogé sur sa situation au regard de son droit au séjour, en particulier s'agissant des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, des documents dont il est en possession, de ses ressources et de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant se prévaut de sa relation avec Mme B depuis septembre 2023, en se bornant à fournir une attestation d'hébergement de cette dernière, il n'établit pas l'intensité de cette relation qui, au demeurant est très récente à la date de la décision attaquée. En outre, il déclare que ses deux enfants vivent en Suisse et ne fait pas été de ressources susceptibles de subvenir à ses besoins. Aussi il ne fait aucunement état d'un quelconque élément d'intégration dans la société française et en tout état de cause, il fait l'objet d'une mesure d'interdiction de circulation sur le territoire. Par suite, la décision attaquée, ne peut pas être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : " ()/ 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
13. Il appartient à l'autorité administrative, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dans ce cadre, il incombe à l'administration, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'infractions à la loi, de forger son appréciation en fonction de la situation individuelle de l'intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
14. En l'espèce, pour édicter la décision contestée, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, applicable aux ressortissants européens. Si l'intéressé soutient que le préfet de la Gironde n'établit pas que le comportement personnel du requérant constitue du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a été condamné par le Tribunal judiciaire d'Agen à une peine d'emprisonnement de deux mois, le 25 novembre 2019, pour des faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement puis le 21 septembre 2020 à deux mois d'emprisonnement également pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et enfin, le 23 octobre 2020, à cinq ans d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et violence aggravée par deux circonstances. Il ressort des pièces du dossier, que les faits pour lesquels M. C a été condamné se révèlent d'une particulière gravité. Si le requérant soutient n'avoir commis aucune infraction depuis sa dernière condamnation en date du 23 octobre 2020, il ressort toutefois du procès-verbal d'audition dressé le 9 janvier 2024, qu'il a été interpellé pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, de rébellion, de défaut de permis de conduire, de pénétration non autorisée sur le territoire national après une interdiction administrative du territoire, de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir son taux d'alcoolémie et de conduite d'un véhicule en état d'ivresse. Il ressort enfin des pièces du dossier comme évoqué au point 11, qu'il n'a pas de charge de famille en France et est dépourvu de toute ressource. Dans ces conditions, en édictant à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire
15. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".
16. La notion d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et, notamment, de ses articles 15 et 30, dont il résulte qu'un citoyen de l'Union européenne, ou un membre de sa famille, doit disposer d'un délai d'un mois pour quitter le territoire d'un Etat membre, quels que soient les motifs qui fondent la décision d'éloignement prise à son encontre, hormis le cas où cette décision est justifiée par une situation d'urgence. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l'Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l'autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l'éloignement de l'intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
17. En l'espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 14, la gravité de la menace pour l'ordre public que représente la présence de M. C sur le territoire français doit être regardée comme créant une situation d'urgence à l'éloigner du territoire, de sorte que le préfet de la Gironde doit être regardé comme justifiant de la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, en l'absence de séjour régulier et de toute insertion particulière de l'intéressé sur le territoire français et en présence d'une précédente interdiction de circulation sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination
18. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 11, la décision attaquée, ne peut pas être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
20. En troisième lieu, il résulte des points 4 à 14 que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans
21. En premier lieu, il résulte des points 4 à 14 que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français ". Enfin, aux termes du sixième alinéa de l'article L. 251-1 de ce même code : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
23. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est entré sur le territoire français en méconnaissance d'une précédente interdiction de circulation, qu'il ne justifie ni de la nature et de l'intensité de ses liens avec la France ni d'aucune intégration sociale et qu'il est sans charge de famille et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne a suffisamment motivé sa décision. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'arrêté du 9 janvier 2024 portant assignation à résidence :
24. En premier lieu, M. E A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait, par arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 21 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2023-147 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence au nombre desquelles figure la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
26. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet motive la décision assignant M. C à résidence par le fait qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai qui ne peut être exécutée immédiatement et qu'il est revenu en France sans respecter l'interdiction de retour d'une durée de deux ans notifiée le 24 mars 2022. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.
27. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. " Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ".
28. En l'espèce, le préfet de Lot-et-Garonne qui a assigné M. C à résidence dès lors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français mais qui ne peut être exécutée immédiatement, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de Lot-et-Garonne du 9 janvier 2024. Par suite ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC La greffière,
C. GIOFFRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400176_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel