TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400177_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A B, représenté par Maître Antoine Le Scolan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2023 prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et une interdiction de retour pendant trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre infiniment subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Maître Antoine Le Scolan au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en lien avec la méconnaissance de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, avec l'article L.611-3 5° du même code alors qu'il est père d'un enfant français né le 25 juillet 2023, avec l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale est fixée en France ainsi qu'avec l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête n° 2400176, enregistrée le 9 février 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2024, en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mahé, juge des référés ; - les observations de Me Le Scolan qui confirme ses écritures. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 27 mars 1996 à Castle Bruce, de nationalité dominicaine, a fait l'objet, par un arrêté du 12 décembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national, sans délai, à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ainsi que d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 5. Si M. B soutient qu'il est père d'un enfant français né le 25 juillet 2023 de son union avec Mme C, ressortissante française, mère de trois autres filles, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille qu'il a reconnue, que le centre de sa vie privée et familiale est située sur le territoire national, qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il présente des gages sérieux d'insertion professionnelle et d'intégration civique et culturelle au sein de la communauté nationale de sorte que les dispositions des articles L. 611-1 5°, L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant seraient méconnues, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant tels qu'exposés dans les visas de la présente décision n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 1er mars 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2400177
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400177_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel