TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400178_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Clément, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a prononcé le non-renouvellement de son agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de renouvellement de son agrément d'assistante maternelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision litigieuse, qui l'empêche d'exercer sa profession et la prive donc des ressources afférentes à cette activité professionnelle, est de nature à la mettre ainsi que son foyer dans une situation financière précaire, lui causant ainsi un préjudice grave et immédiat ; -cette décision de non renouvellement, illégale, jette l'opprobre sur ses qualités professionnelles et occasionne un important et immédiat préjudice moral pour elle et sa famille ; -le tribunal administratif de Toulouse ne pourra rendre une décision au fond avant plusieurs mois, voire plusieurs années ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision litigieuse a été prise sans que ne soit saisie la commission consultative paritaire départementale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, en violation des droits de la défense et la privant ainsi d'une garantie ; -cette décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -à titre principal, la requête tout comme le recours au fond sont sans objet et donc irrecevables dès lors que le courrier du 15 décembre 2023 est un simple courrier d'information, sans effet juridique ; -à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte préparatoire, insusceptible de recours. Par un nouveau mémoire enregistré le 24 janvier 2024, Mme B maintient ses précédentes écritures. Elle ajoute que : -le courrier du 15 décembre 2023 indique expressément que son agrément n'est pas renouvelé et révèle donc bien une décision de refus, de sorte que sa requête est recevable ; -s'il devait être considéré que la requête a perdu son objet, ladite perte est intervenue postérieurement à l'introduction du recours, de sorte qu'il y aura lieu de prononcer un non-lieu à statuer et non de rejeter cette requête pour irrecevabilité. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2400192 enregistrée le 12 janvier 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience : -le rapport de M. D, -et les observations de Mme A, représentant le département de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce depuis 2013 la profession d'assistante maternelle, à son domicile. L'agrément qu'elle s'est vu délivrer à cet effet arrivant à son terme à la fin d'année 2023, elle en a sollicité son renouvellement auprès du département de la Haute-Garonne par une demande réceptionnée le 6 octobre 2023. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a prononcé le non-renouvellement de cet agrément d'assistante maternelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. () ". 4. S'il ressort certes des énonciations de la lettre du 15 décembre 2023 que, au vu de la récurrence des dysfonctionnements dont elle fait état, notamment le fait que Mme B ne garantit pas la sécurité des enfants qu'elle accueille ni leur santé et qu'elle n'applique toujours pas les recommandations de couchage permettant de prévenir la mort inattendue du nourrisson, la cheffe de service " prévention et accueil petite enfance " au sein du département de la Haute-Garonne, signataire de cette lettre au nom du président du conseil départemental, a indiqué que l'agrément de l'intéressée n'était pas renouvelé, il apparaît néanmoins que l'objet figurant en en-tête de cette lettre est libellé " proposition de non-renouvellement de l'agrément d'assistante maternelle " et que l'auteure de cette lettre a expressément indiqué que son dossier était transmis " pour suite à donner au service des modes d'accueil du conseil départemental de la Haute-Garonne ". La lettre fait d'ailleurs mention, en bas de page, de ce qu'une copie est faite à l'attention de la cheffe de ce service. Le département de la Haute-Garonne expose, dans ses écritures en défense, que le rôle de la cheffe du service prévention et accueil petite enfance est d'émettre un avis sur les dossiers de demandes de renouvellement d'agrément qui lui sont transmis par la commission interne du service de prévention accueil petite enfance (SPAPE) et, dans l'hypothèse où les éléments communiqués lui laisse penser que les conditions d'accueil des enfants ne garantissent plus leur sécurité, leur santé ou leur épanouissement, de transmettre à son tour ces éléments au service des modes d'accueil, lequel est en charge des agréments et qui procède le cas échéant après examen, à l'inscription du dossier à l'ordre du jour de la commission consultative paritaire départementale et à la convocation de l'assistant maternel devant cette commission. Le département indique également que, en raison des délais contraints et de la période particulière de fin d'année, le délai de convocation d'au moins 15 jours avant la date de tenue de la commission prévu par l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, en réalité l'article R. 421-23, ne permettait plus de réunir cette commission avant la date d'acquisition implicite du renouvellement de l'agrément de Mme B, soit avant le 6 janvier 2024 eu égard au délai de trois mois fixé à l'article L. 421-6 et qui a commencé à courir à la date de réception de sa demande, le 6 octobre 2023. Le département produit à cet égard une lettre datée du 16 janvier 2024, signée par la cheffe du service des modes d'accueil, informant Mme B que le délai légal d'instruction de sa demande de renouvellement d'agrément en qualité d'assistante maternelle étant dépassé, un agrément pour 3 " accueils " lui est accordé de fait. Au vu de tout ce qui précède, et en dépit de la formulation maladroite contenue dans la lettre du 15 décembre 2023, ladite lettre doit être regardée comme un acte préparatoire, insusceptible de recours. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le département de la Haute-Garonne. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 1er février 2024. Le juge des référés, B. D Le greffier, F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400178_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel