TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400178_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ou à défaut, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision portant remise aux autorités espagnoles a été prise par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant remise aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
- les observations de Me Grillon, représentant Mme B, qui renonce aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte ainsi que de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 8 octobre 2004, a déposé une demande d'asile le 19 décembre 2023. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé qu'elle avait été identifiée en Espagne le 7 novembre 2023 et qu'elle n'établit pas avoir, depuis lors, quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Par des arrêtés du 9 janvier 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Doubs a, d'une part, ordonné sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités espagnoles :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
3. En s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 pour procéder à l'examen de la demande d'asile de Mme B, alors que celle-ci parle couramment français, le préfet du Doubs n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
4. La décision portant remise aux autorités espagnoles n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 9 janvier 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400178_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel