TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400179_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans Le préfet de la Drôme a produit des pièces enregistrées le 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. WYSS, - et les observations de Me Marcel, représentant M. B. Me Marcel soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, M. B étant présent en France depuis dix ans. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité égyptienne, est entré en France en 2014 alors qu'il était mineur. Il a sollicité le 15 décembre 2019 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 17 juin 2021, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrête du 6 décembre 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 5. M. B est entré en France en 2014 alors qu'il était mineur. Il a épousé une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant. Toutefois, par jugement du 22 septembre 2022, le juge lui a interdit d'entrer en relation avec son ex-compagne pour une durée de trois ans et il est soumis à un contrôle par un dispositif mobile anti-rapprochement pour une durée de 24 mois. Par ailleurs, il a été condamné à deux reprises, en 2020 et 2022, pour transport et détention de stupéfiants. Le comportement du requérant constitue ainsi une menace grave, réelle et actuelle à l'ordre public, justifiant la décision attaquée, conformément à l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. M. B ne soutient ni même n'allègue avoir conservé des liens avec son enfant et contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance qu'il ait bénéficié de titre de séjour " vie privée et familiale " jusqu'en 2021, la décision du préfet de la Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. IL résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Marcel et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le président J.P. WYSS La greffière A. MULLER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400179_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel