TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400180_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Levy, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 512-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est atteint d'une rétinopathie pigmentaire ; il est entré en France en février 2022 et est pris intégralement en charge par son frère qui dispose d'un titre de séjour régulier et valide ; son père est décédé en 2015 et sa mère en 2008 ; le 23 août 2023, la maison départementale des personnes handicapées a reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, lui accordant l'allocation adulte handicapé jusqu'au 30 octobre 2032 ; le 5 février 2023, il a déposé une demande de titre de séjour pour son droit à une vie familiale normale auprès de la préfecture de l'Essonne sur le site demarchesimplifiees.fr, et n' pas reçu de convocation ; - l'urgence est caractérisée en ce qu'en raison de sa pathologie, une mesure d'éloignement lui causerait un grave préjudice et il ne pourrait pas vivre de manière indépendante, mais également en raison des délais de rendez-vous imposés par la préfecture ; - la mesure demandée est utile en ce que la procédure de prise de rendez-vous présente des disfonctionnements, et qu'un titre de séjour lui est indispensable ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 24 février 1975, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. B a déposé, le 5 février 2023, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour via le site " démarches simplifiées " auprès de la préfecture de l'Essonne, sans qu'un rendez-vous lui ait été depuis proposé. Il résulte de l'instruction que le requérant est atteint d'une rétinopathie pigmentaire le rendant non-voyant, ayant de ce fait des conséquences graves sur son autonomie et sa vie quotidienne, justifiant ainsi que la maison départementale des personnes handicapées lui ait reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% ainsi que le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour une durée de dix ans. Dans ces circonstances particulières, eu égard à l'état de vulnérabilité du requérant résultant de son état de santé pouvant justifier que l'ordre d'examen des demandes des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit pas respecté, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées doit être regardée comme satisfaite. En outre, dans ces mêmes circonstances et au regard des conséquences de la détention d'un titre de séjour, la mesure sollicitée, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'utilité. 6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de recevoir M. A B afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer M. B afin de lui permettre de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de la régularisation de sa situation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 2 février 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400180
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400180_20240202
Données disponibles
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