TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400180_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, l'association Ligue des droits de l'homme, l'association Les amis de la terre Midi-Pyrénées et l'association Citoyens et citoyennes écologiques et solidaires autour de et à Muret, représentées par Me Rover, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 31-2023-01 du 17 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées pour le projet de centre pénitentiaire de Muret, porté par l'agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), sur la commune de Muret, ensemble celle de la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'ensemble du terrain d'emprise du projet et plus particulièrement les habitats naturels de " fourrés mixtes ", " friches et fourrés " et " prairie de fauche mésohygrophile " (habitat d'intérêt communautaire) abrite les 66 espèces protégées qu'il impacte par le projet en litige de sorte que l'enjeu environnemental est particulièrement élevé sur l'intégralité de cette zone ; -l'urgence résulte également du commencement des premiers travaux de débroussaillage / défrichement du terrain aux fins de procéder aux opérations de diagnostic archéologique, dont le dossier précise qu'ils seront exécutés sur une période estimée à 7 mois et bien que portant atteinte au milieu, ces premières opérations de débroussaillage réalisées sur une période cumulée d'à peine 4 jours et qui ont mis à nu une partie du terrain d'emprise présentent pour l'heure un impact réversible, le sol étant resté intact et pouvant être recolonisé par les habitats détruits de friches et fourrés s'il est laissé en l'état ; -l'urgence, extrême, résulte encore des conséquences graves des travaux de diagnostic archéologique sur les espèces protégées et leurs habitats dès lors qu'ils impliquent de décaper et de creuser des tranchées profondes, ce qui achèvera de détruire de façon définitive et irréversible les habitats présents sur le site et que la période actuelle de réalisation est particulièrement sensible pour les espèces de reptiles et d'amphibiens protégées qui sont en phase de léthargie hivernale et qui n'ont que très peu de capacité de fuite face aux dangers ; -l'arrêté en litige et le dossier de demande, qui ne précisent ni l'ampleur, ni la localisation des surfaces impactées par le débroussaillage et par les forages et qui ne décrivent pas non plus la méthodologie, les caractéristiques ou encore la nature des travaux applicables aux sondages archéologiques, sont particulièrement insuffisants quant à l'encadrement des incidences causées aux espèces par ces opérations ; -l'absence de compensation renforce encore plus le caractère urgent de la présente demande ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'arrêté en cause est entaché de détournement de procédure et ce vice substantiel est de nature à priver le public des garanties attachées à la procédure d'autorisation environnementale en ce que, au lieu de solliciter une autorisation unique intégrant aussi bien la demande d'autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement dite " IOTA " que la demande de dérogation aux interdictions de porter atteinte aux espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du même code, l'APIJ s'est fondée sur les dispositions dérogatoires de l'article L. 181-7 du code de l'environnement pour solliciter dans un premier temps la dérogation " espèces protégées " et dans un second temps la demande d'autorisation " loi sur l'eau ", ce alors que l'arrêté querellé n'est pas lui-même une autorisation environnementale ; -en tout état de cause, ce fractionnement de procédure contrevient manifestement à la première condition requise par l'article L. 181-7 précité dans la mesure où la délivrance anticipée de l'arrêté de dérogation " espèces protégées ", en dehors du cadre de l'autorisation environnementale, équivaut à soustraire le projet au régime de l'autorisation unique ; -les mesures de compensations sont insuffisantes ; -l'arrêté en cause méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement en raison de l'absence de recherche de solutions alternatives et de l'absence de caractère neutre de la dérogation sur l'état de conservation des espèces protégées. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est en l'espèce pas satisfaite dès lors que, d'une part, les travaux préparatoires au diagnostic archéologique sont largement entamés, le débroussaillage de la zone étant terminé et les troncs ayant été retirés et le terrain étant donc à l'heure actuelle largement défriché, ce qui permet à l'Institut national des recherches archéologiques préventives (INRAP) de commencer ses recherches selon le calendrier prévu, à savoir à partir de mi-février 2024, d'autre part, le maître d'ouvrage a respecté le calendrier des mesures environnementales ainsi que les modalités de mises en œuvre des mesures de compensation prescrites ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 janvier 2024, l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice (APIJ), représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association Ligue des droits de l'homme, l'association Les amis de la terre Midi-Pyrénées et l'association Citoyens et citoyennes écologiques et solidaires autour de et à Muret la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -l'association Ligue des droits de l'homme ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée, de portée strictement locale, dès lors que son objet ne comporte pas de volet environnemental relatif aux espèces protégées et que son champ d'intervention et son ressort sont nationaux ; -l'association Les amis de la terre Midi-Pyrénées ne justifie non plus d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision dès lors que le ressort géographique de celle-ci est fixé au niveau régional, voire supra-régional, et n'est donc pas en rapport avec la portée de ladite décision, qui ne concerne le territoire que d'une seule commune ; -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, les travaux de débroussaillage sont achevés depuis le 15 janvier 2024, le broyage des branchages résiduels et leur évacuation devant être réalisés juste avant le démarrage le 12 février 2024 de l'intervention de l'INRAP, laquelle se matérialisera par des interventions ponctuelles et limitées sur le terrain d'assiette du projet qui n'impacteront pas les espèces protégées présentes sur le site, les seuls travaux susceptibles de porter atteinte à ces espèces protégées étant ceux qui seront le cas échéant nécessaires à la réalisation des fouilles archéologiques, et qui ne seront en tout état de cause pas réalisés avant l'automne 2024, d'autre part, que dans l'hypothèse où l'arrêté en cause serait suspendu, les mesures ERC ne pourraient être mises en œuvre, ce qui préjudicierait alors à la protection des espèces, enfin qu'il y a urgence à engager la réalisation du projet en raison de son utilité publique, eu égard à la situation de surpopulation carcérale et ledit projet participant de l'amélioration des conditions de détention et de prévention de la récidive au travers l'objectif d'encellulement individuel tel que cela est prévu dans le plan immobilier pénitentiaire national ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2304960 enregistrée le 15 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Rover, représentant la Ligue des droits de l'homme et autres, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait qu'aucune autorisation de travaux pour la construction du centre pénitentiaire lui-même n'a encore été délivrée, ce projet n'étant d'ailleurs même pas arrêté dans sa configuration de sorte que les opérations de diagnostic archéologique sont trop anticipées, ajoutant que lesdites opérations de diagnostic ne sont pas mentionnées dans le dossier du projet et ne sont pas encadrées par l'arrêté en cause, en indiquant que certaines mesures de réduction, en particulier la mesure R2.1 concernant la protection des reptiles, n'ont pas été réalisées et que la mise en défens des arbres n'a pas été totalement respectée, et en ajoutant que les mesures compensatoires MC1 et MC2 sont insuffisantes, le terrain proposé, situé aux abords du centre de détention existant, ne présentant pas les caractéristiques requises en raison de son état fortement dégradé, enfin en s'interrogeant sur le caractère définitif ou non du plan de gestion au regard des incohérences de dates relevées, ce document ne comportant aucune analyse des sols, -les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures, notamment en insistant sur le fait que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les travaux ont été totalement réalisés, que les arbres ont été mis en défens et que les prochaines interventions n'interviendront pas avant l'automne, enfin que les mesures compensatoires ne sont pas nécessairement concomitantes, -et les observations de Me Chaineau, représentant l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice, qui a repris ses écritures, en indiquant notamment, s'agissant de la condition tenant à l'urgence, que les espaces sensibles de l'emprise du projet ont été sanctuarisés et que les fouilles archéologiques ne pourront être réalisées que sur les zones qui ont été dévégétalisées et qui ne peuvent plus être recolonisées par les espèces protégées, rappelant également que l'autorité environnementale a émis un avis très favorable sur les mesures de réduction/compensation proposées. La clôture de l'instruction a été différée au 7 février 2024 à 12h00. Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, l'association Ligue des droits de l'homme et autres concluent aux mêmes fins que leur requête. Elles soutiennent en outre que : -s'agissant de la condition d'urgence en matière de dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, la jurisprudence retient une appréciation globale tenant notamment compte du fait que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues par cette dérogation pourraient ne pas être respectées ; -en l'espèce, et à défaut de toute précision dans le dossier, il y a lieu de considérer que le diagnostic archéologique va s'effectuer par le creusement de tranchées d'une largeur comprise entre 1,3 et 3 mètres, susceptible d'être augmentée, pour une profondeur de fouille pouvant varier de 30 centimètres à 4 mètres, et que ces travaux de terrassement entraîneront, par nature, la destruction définitive et irréversible du milieu naturel sur plus de 58% du terrain d'emprise accueillant des espèces protégées ; -compte tenu de l'opacité du dossier sur la conduite de ces opérations archéologiques et de l'absence d'encadrement de celles-ci par l'arrêté de dérogation en litige, il n'existe aucune mesure permettant de s'assurer que le diagnostic archéologique ne permettra pas d'anticiper illégalement les travaux de préparation du terrain pour le chantier ; -les opérations de diagnostic archéologique vont se dérouler à partir du 12 février 2024 et ce sur une période de 6 mois alors même que durant cette période, toute forme de travaux de décapage ou de terrassement est prohibée compte tenu de la sensibilité accrue pour tous les cortèges d'espèces protégées, ceci donc en violation de la mesure R.3.1a relative à l'adaptation du calendrier de travaux ; -les prescriptions de l'arrêté relatives au diagnostic archéologique sont insuffisantes ; -il y a violation de la mesure R1.2a consistant à réduire l'impact engendré par la destruction de certains habitats d'espèces ; -il y a violation de la mesure R.2.1i relative à la mise en place de dispositifs dissuasifs pour la petite faune et création d'habitats de substitution ; -il y a violation de la mesure R.2.1o relative au prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens d'espèces. Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice maintient ses précédentes écritures. Elle fait en outre valoir que : -la convention à conclure avec l'INRAP dans les prochains jours prévoit la réalisation de " sondages mécaniques " dans le cadre d'un layonnage, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 13 février 2019, et il n'est donc pas question de travaux de décapage, les travaux de dévégétalisation et de débroussaillage ayant d'ores et déjà été réalisés et étant achevés, et encore moins de travaux de terrassement ; -ces opérations de diagnostic archéologique ne se dérouleront que sur une période de 15 jours, pour s'achever au plus tard à la mi -mars 2024 ; -les surfaces creusées au sens strict ne vont représenter que de l'ordre de 10% de la surface du terrain concernée par le projet d'aménagement - c'est-à-dire moins de 1,5 hectares de la totalité dudit terrain ; -rien ne permet d'affirmer qu'il existerait un quelconque risque qu'elle ne mette pas en œuvre les mesures ERC prescrites par l'arrêté attaqué ; -les prescriptions de l'arrêté relatives au diagnostic archéologique sont suffisantes. Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, l'association Ligue des droits de l'homme et autres persistent dans leurs écritures. Elles soutiennent encore que : -contrairement à ce qu'affirme l'APIJ, la réalisation de " sondages mécaniques dans le cadre d'un layonnage ", qui a pour but d'atteindre la base des niveaux antérieurement anthropisés, implique bien un terrassement et un décapage du sol, de sorte que son exécution imminente contrevient manifestement à la période d'adaptation des travaux prévue par la mesure R.3.1.a ; -l'arrêté de 2019 exige qu'a minima une surface de 10% soit couverte mais n'empêche pas de procéder à ce diagnostic archéologique sur une emprise supérieure et il n'existe donc aucune contrainte réglementaire à ce que les sondages soient réalisés sur une surface plus importante ; -l'APIJ ne fournit aucun plan permettant de localiser les sondages qui ne se dérouleraient prétendument que sur 10% de la surface d'emprise et, à défaut pour le dossier de demande de comporter des informations précises sur le déroulé des travaux de diagnostic archéologique, il est possible pour le pétitionnaire d'échapper à toute forme de contrôle quant au respect de l'arrêté litigieux ; -il existe un risque manifeste que des espèces protégées situées dans les zones contigües aux travaux soient impactées dès lors que la mise en défens ne les empêche pas de se déplacer, et les travaux en cause sont, à tout le moins, de nature à engendrer une perturbation intentionnelle, prohibée par les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; -de même, des travaux réalisés à proximité d'habitats protégés sont également de nature à engendrer une altération des habitats subsistants ; -le délai de deux mois, important, entre la fin des travaux de dévégétalisation et le début des travaux de tranchées accroît d'autant plus le risque de porter atteinte aux espèces protégées qui peuvent se déplacer sur cette zone ; -le projet de convention avec l'INRAP produit par l'APIJ, qui comporte des incohérences qui n'a vocation à s'appliquer qu'entre les parties, ne permet pas de garantir l'absence d'atteinte aux espèces protégées. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la Ligue des droits de l'homme et autres demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées pour la réalisation du projet de centre pénitentiaire de Muret, ensemble celle de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de la Ligue des droits de l'homme et autres tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la Ligue des droits de l'homme et autres, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du la Ligue des droits de l'homme et autres la somme demandée par l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice, au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l'homme et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme en sa qualité de représentant unique au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice (APIJ) et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 février 2024. Le juge des référés, B. B La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA319 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400180_20240209
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