TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400181_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A C B, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre, au préfet de la Guadeloupe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il méconnaît les articles L.423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, il vit depuis cinq ans sur le territoire français, il est marié avec une ressortissante française qui est enceinte de lui et il est légitime, au vu de ses très bons résultats à solliciter une régularisation de sa situation administrative en qualité d'étudiant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête n° 2400180, enregistrée le 12 février 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mahé, juge des référés ; - les observations de Me Djimi qui confirme ses écritures et M. B qui précise à l'audience qu'il a effectué des études jusqu'au baccalauréat, qu'il s'est marié au mois d'août 2023 et que son père, des frères et sœurs vivent en Haïti. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 1er décembre 2003 à Anse à Galets, de nationalité haïtienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national avec délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 3. Si M. B soutient qu'il vit sur le territoire national depuis cinq ans, qu'il s'est marié le 4 août 2023 avec une ressortissante française et qu'ils vont avoir un enfant, qu'il est entré sur le territoire national à l'âge de seize ans, recueilli par un cousin et qu'il a réussi de brillantes études de sorte que la décision attaquée méconnaîtrait les articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant tels qu'exposés dans les visas de la présente décision n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 1er mars 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2400181
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400181_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel